Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 13 mars 2026, n° 2600826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, M. B… A…, agissant en qualité d’époux de Mme D… E… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Marne d’instruire la demande de titre de séjour de Mme E… et de lui délivrer un récépissé autorisant son séjour pendant l’instruction de la demande.
Il soutient que l’absence de réponse de l’administration place son épouse dans une situation d’insécurité administrative alors qu’elle est conjointe de ressortissant français et qu’une communauté de vie effective existe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, ressortissante brésilienne née le 27 avril 2005, mariée avec un ressortissant français, M. A… depuis le 21 juin 2025, a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, via la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), auprès de la préfecture de la Marne. Malgré plusieurs relances auprès de ces services préfectoraux, par courriel et mise en demeure, aucune réponse ne lui a été apportée de manière formelle sur sa demande de titre de séjour. Aussi, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Marne d’instruire la demande de titre de séjour de Mme E… et de lui délivrer un récépissé autorisant son séjour pendant l’instruction de la demande.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code dispose : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai précédemment mentionné, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
5. Il ressort des pièces du dossier que le délai de quatre mois, prévu par l’article R. 432-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a commencé à courir à la date du dépôt de la demande de titre de séjour, qui a eu lieu le 16 septembre 2025, a expiré le 16 janvier 2026. Il en résulte qu’une décision implicite de rejet est née. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A…, qui ne se prévaut, au demeurant, que de la condition d’urgence, tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de la Marne d’instruire la demande de titre de séjour de Mme E… et de lui délivrer un récépissé autorisant sa présence pendant l’instruction de la demande, fait obstacle à l’exécution de cette décision implicite de refus de délivrance du titre de séjour. Par suite, la condition, posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité et les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A…, agissant en qualité d’époux de Mme D… E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
D. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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