Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 15 avr. 2026, n° 2600907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600907 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février et 26 mars 2026, Mme et M. A… et Chaker C… demandent au tribunal :
1) d’annuler la décision du 27 octobre 2025 par laquelle la présidente de la commission de médiation d’Indre-et-Loire a annulé le bénéfice du relogement accordé par la commission le 5 août 2025 ;
2) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de leur attribuer un logement adapté sous astreinte ;
3) de les indemniser pour carence fautive ;
4) subsidiairement et sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’assurer leur relogement ou un hébergement d’urgence sous astreinte de 300 à 500 euros par jour.
Ils soutiennent que :
- les logements qui leur ont été proposés ne sont pas adaptés à leur situation en raison notamment de l’insécurité du quartier Sanitas à Tours ;
- ils sont hébergés provisoirement chez le père de madame ;
- ils sont en situation d’urgence pour expulsion ;
- le bailleur manque de loyauté ;
- les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont méconnus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens des requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 et des articles L. 222-2-1 et L. 511-2 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, née B…, a déposé, le 28 avril 2025, auprès de la commission de médiation d’Indre-et-Loire un recours en vue d’une offre de logement dans les conditions prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par décision du 5 août 2025, la commission l’a reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T3-T4. Estimant que la requérante avait refusé, à tort, deux propositions de logement sur la commune de Tours, la présidente de la commission de médiation a, par une décision du 27 octobre 2025, annulé le bénéfice du relogement accordé par la commission le 5 août 2025. Les requérants contestent cette décision et demande d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de leur attribuer un logement adapté sous astreinte.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 27 octobre 2025 de la présidente de la commission de médiation d’Indre-et-Loire et les conclusions tendant à enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire d’attribuer un logement adapté :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. / (…) ».
3. Il résulte des dispositions organisant le droit au logement opposable, et particulièrement de celles des articles R. 441-16-3, R. 441-18 et R. 441-18-2, que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités. Dans ce cadre, l’existence, dans l’immeuble où est situé le logement proposé, d’une situation habituelle d’insécurité qui, du fait d’une vulnérabilité particulière du demandeur ou d’autres éléments liés à sa situation personnelle, crée des risques graves pour lui ou pour sa famille justifie un refus du logement proposé.
4. En premier lieu, lorsque l’administration fait savoir au demandeur que le refus d’une offre de logement ou d’hébergement lui a fait perdre le bénéfice de la décision de la commission, elle doit être regardée comme informant l’intéressé qu’elle estime avoir exécuté cette décision et se trouver désormais déliée de l’obligation d’assurer son logement ou son hébergement. Le demandeur qui reçoit une telle information n’est pas recevable à saisir le tribunal administratif d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de l’administration. En effet, les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l’attribution d’un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation. Par suite, les requérants ne sont pas recevables à demander l’annulation de la décision du 27 octobre 2025 de la présidente de la commission de médiation d’Indre-et-Loire, qui n’avait d’ailleurs pas à être saisie par le préfet, estimant que l’Etat était délié de son obligation de les reloger.
5. En second lieu, il entre dans l’office du juge saisi à ce titre d’examiner si le refus par le demandeur d’une offre de logement qui lui a été faite lui fait perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. La circonstance que l’administration ait notifié à l’intéressé une décision de ne plus lui faire d’offre de logement ou d’hébergement est, par elle-même, sans incidence sur la possibilité pour le juge de faire droit à une demande d’injonction présentée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, même si cette notification mentionnait un délai de recours et que la demande d’injonction n’a pas été présentée dans le délai indiqué. Une demande tendant à ce que le tribunal administratif annule la décision prise en ce sens par l’administration doit être regardée comme tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’exécuter la décision de la commission de médiation.
.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que deux propositions de logement de type T4 situés dans le centre de Tours et dans le quartier du Sanitas à proximité de ce centre ont été faites à la requérante par Tours Métropole Habitat. La requérante a refusé ces propositions de logement en invoquant, d’une part, que dans sa demande, elle avait expressément exclu le centre de Tours et le quartier du Sanitas ainsi que les logements situés en rez-de-chaussée et, d’autre part, l’insécurité régnant dans le quartier du Sanitas et qu’elle a deux filles jumelles âgées d’environ trois ans. Toutefois, la circonstance que dans sa demande de logement, la requérante a exclu le centre de Tours et le quartier du Sanitas de la ville ne saurait être regardée, en elle-même, comme un motif impérieux justifiant le refus des propositions de logement. En outre, les requérants ne produisent, pour justifier de l’insécurité du quartier du Sanitas, qu’un article du journal la République du Centre du 9 février 2026 faisant état de deux incendies survenus le 9 février 2026, d’ailleurs postérieurement à leurs refus. Par ailleurs, les intéressés ne justifient pas que la situation d’un logement au rez-de-chaussée d’un immeuble présenterait un danger pour ses filles. Ils ne contestent pas que les caractéristiques des deux logements proposés répondent, en eux-mêmes, à leurs besoins et à leurs capacités. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que des motifs impérieux justifiaient le refus par les requérants des deux offres de logement de Tours Métropole Habitat et qu’elles ne correspondaient pas à leurs besoins et à leurs capacités. Il suit de là que les refus des logements proposés leur ont fait perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation d’Indre-et-Loire du 5 août 2025. Par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à demander qu’il soit enjoint au préfet d’Indre-et-Loire d’exécuter cette décision.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Les conditions d’engagement de la responsabilité pour faute d’une personne publique supposent l’existence d’une faute, l’existence d’un dommage réel, actuel, direct et certain et l’existence d’un lien de causalité entre la faute commise et le dommage.
8. Si les requérants demandent le versement d’une indemnité de 6 000 euros en réparation de leurs troubles moraux, du stress et leur hébergement précaire, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet d’Indre-et-Loire n’a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Par suite, leurs conclusions indemnitaires ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les conclusions subsidiaires présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
9. Les requérants demandent, à titre subsidiaire et sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’assurer leur relogement ou un hébergement d’urgence sous astreinte de 300 à 500 euros par jour.
10. Aux termes de l’article L.521-2 du code de justice administrative qui dispose : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
11. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Ce caractère provisoire s’apprécie au regard de l’objet et des effets des mesures en cause, en particulier de leur caractère réversible.
12. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse (…) ». L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ».
13. En l’espèce, les requérants font valoir qu’ils sont hébergés chez le père de la requérante qui est reconnu handicapé à 80 % par la maison départementale des personnes handicapées du Loiret et dont l’état de santé est aggravé par la cohabitation et qui menace de les expulser. Toutefois, ils ne sont pas sans abri et ils ont refusé les propositions de logement qui leur ont été faites. Il suit de là qu’il n’est pas établi, en l’espèce, l’existence d’une situation constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence prévu par l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme et M. A… et Chaker C… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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