Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 22 avr. 2025, n° 2502112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 25 mars 2025, et le 4 avril 2025, Monsieur C, représenté par Maître Durand, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de renvoyer la décision portant refus d’admission au séjour à la formation collégiale du tribunal ;
3°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée d’un an ;
4°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
5°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
6°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens de la présente procédure, ainsi que le versement d’une somme de 1500 euros à son conseil, par application combinée des articles L.761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
— il est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle il se fonde ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié de la nécessité de recourir par un interprète par téléphone pour sa notification et qu’il n’est pas fait mention de son nom et de la langue utilisée ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle est constitutive d’un détournement de procédure ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les obligations qu’elle fixe sont disproportionnées ;
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— et les observations de Me Durand, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. C, assisté de Mme B, interprète en langue espagnole, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de Tarn-et-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant colombien né le 17 août 1999 à Bogota (Colombie), déclare être entré en France le 25 juin 2023. M. C a sollicité son admission au séjour le 20 août 2024 en qualité d’étudiant. Par deux arrêtés du 15 janvier 2025 et du 18 mars 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. C demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la compétence du magistrat désigné :
3. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : " Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. () / Si, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article
L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative. () / Dans les cas prévus aux troisièmes et avant-derniers alinéas du présent article, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du présent livre ".
4. L’article L. 922-1, figurant au chapitre II du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsque le recours relève du chapitre Ier du présent titre, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au présent chapitre. / Il en est de même lorsque le recours relève de l’article L. 911-1 et que le délai de jugement est abrégé en application des troisième ou avant-dernier alinéa du même article L. 911-1 ». Enfin, aux termes du 1er alinéa de l’article L. 922-2 du même code : « Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal () ».
5. Il résulte des dispositions précitées que dans le cas d’un étranger assigné à résidence, le magistrat désigné est compétent pour statuer tant sur la mesure d’éloignement et les mesures l’assortissant, que sur la décision portant refus de séjour. Par suite, il n’y a pas lieu de renvoyer à la formation collégiale les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour présenté par M. C.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
6. En premier lieu, par un arrêté du 15 septembre 2023, publié le même jour au recueil spécial n° 82-2023-103 des actes administratifs des services de l’État dans le département, le préfet de Tarn-et-Garonne a donné délégation de signature à Mme Edwige Darracq, secrétaire générale de la préfecture de Tarn-et-Garonne, à l’effet de signer notamment les actes relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
7. En deuxième lieu, l’arrêté du 15 janvier 2025 vise les textes dont il fait application, et notamment les articles L. 422-1 à 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles L. 611-1 et L. 612-1 de ce même code. Il expose les conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressé, ainsi que les principaux éléments de sa situation personnelle. Il souligne que M. C ne remplit pas les conditions de délivrance du titre de séjour sollicité, qu’il peut dès lors faire l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’aucun élément de sa situation ne justifie qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Le préfet n’était pas tenu de reprendre de façon exhaustive l’ensemble des éléments portés à sa connaissance. De même, l’arrêté du 18 mars 2025, vise notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et pointe la circonstance que l’intéressé n’a pas satisfait à son obligation de quitter le territoire français dans le délai imparti et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
9. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. C se prévaut de la relation qu’il entretient avec une ressortissante française depuis le mois d’août 2024 et de leur vie commune depuis six mois à la date de la décision attaquée, ainsi que des liens qu’il a noués avec son entourage professionnel et amical. Cependant, les liens entretenus avec sa compagne et son entourage amical et professionnel, sont récents et ne présentent dès lors pas de caractère d’intensité et stabilité. En outre, si le requérant justifie travailler depuis le 4 septembre 2023 en qualité d’employé de commerce sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel, cet élément est insuffisant pour caractériser une intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé pas à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit l’être également.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 15 janvier 2025. Ses conclusions à fin d’annulation de cet arrêté doivent dès lors être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Ainsi, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu’il ne soit pas justifié, lors de la notification de la décision attaquée, de la nécessité d’un recours à un interprète par téléphone, de son nom et de la langue utilisée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
17. En troisième lieu, le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il a remis son passeport à l’autorité préfectorale et qu’il a respecté les obligations dont était assortie la mesure d’éloignement. Toutefois, il ressort du registre de rendez-vous fixés par l’autorité préfectorale que l’intéressé ne s’y est présenté que les 13 et 20 mars 2025 alors qu’il était censé s’y présenter le 30 janvier 2025 et les 6, 13, 20 et 27 février 2025. Ce n’est d’ailleurs que le 20 mars 2025 qu’il a remis son passeport à l’autorité préfectorale. Dans ces conditions, la décision litigieuse du 18 mars 2025, n’est pas entachée d’erreurs de fait. Ce moyen doit être écarté.
18. En quatrième lieu, dès lors que la décision en litige a bien été prise à l’expiration du délai de départ volontaire, que l’assignation à résidence est une mesure normalement applicable dans le cas de l’étranger dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait constitutive d’un détournement de procédure.
19. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. » Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. » Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
20. Si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation à résidence elle-même. Il en résulte qu’une illégalité entachant les seules modalités de contrôle de la mesure n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision d’assignation à résidence dans sa totalité.
21. M. C est assigné à résidence sur la commune de Montauban pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter au commissariat de police de Montauban cinq jours par semaine, les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, y compris les jours fériés ou chômés. M. C justifie être employé par la société SARL Petidis depuis le 4 septembre 2023 et indique à l’audience que l’enseigne commerciale de son employeur est « Carrefour City », qu’à ce titre ses horaires sont variables et qu’il ne peut, sauf à s’absenter régulièrement de son travail sans autorisation de son employeur, se présenter à une telle périodicité aux services de police. Or, le secteur dans lequel l’intéressé justifie travailler impose effectivement des horaires variables ne correspondant pas aux heures de bureau. Le temps de travail, qui peut comprendre des heures supplémentaires, mentionné sur son contrat de travail démontre qu’il travaille plusieurs jours par semaine. Dans ces conditions, en lui imposant de se présenter cinq jours par semaine, à 9 heures, au commissariat de police de Montauban, alors qu’il s’agit d’une plage horaire de travail, les modalités de pointage ainsi prévues sont disproportionnées.
22. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne portant assignation à résidence du 4 mars 2025 en tant seulement qu’il l’oblige à se présenter les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, à neuf heures, au commissariat de police de Montauban.
Sur les frais liés au litige :
23. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui ne saurait être regardée comme la partie perdante, la somme réclamée en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 18 mars 2025 du préfet de Tarn-et-Garonne est annulé en tant qu’il oblige M. C à se présenter à neuf heures les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi au commissariat de police de Montauban.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Durand et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
V.BRIDET
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
N°250211
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