Non-lieu à statuer 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 3 avr. 2026, n° 2504808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, Mme F… E… représentée par Me Desprat demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de réexaminer sa situation sous astreinte de
50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle même si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Elle soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- la signataire des décisions est incompétente ;
- les décisions sont insuffisamment motivées et n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
-les décisions méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant des moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
-elle méconnaît l’article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 513-2 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2026, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 5 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au
25 février 2026.
Par une décision du 19 janvier 2026, Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. C…, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1991, est entrée en France le 5 mai 2024 et y a sollicité l’asile. Sa demande, enregistrée en procédure accélérée, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 juin 2025 notifiée le 17 juin 2025. Cette décision a été confirmée par une décision du 31 octobre 2025 de la Cour nationale du droit d’asile notifiée le
10 novembre 2025. Par la présente requête, Mme E… demande au tribunal, d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par décision du 19 janvier 2026, Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
3. En premier lieu, par un arrêté du 17 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de la Côte-d’Or a délégué sa signature à Mme A… B…, directrice par intérim de l’immigration et de la nationalité, pour signer les décisions attaquées. Le moyen d’incompétence doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le 4° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a également mentionné l’état civil de la requérante, les modalités de son entrée sur le territoire français, le rejet de sa demande d’asile ainsi que sa situation personnelle et familiale. Enfin il a précisé qu’il n’existait aucun document établissant que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d’origine. Il s’ensuit que l’arrêté en litige énonce de manière suffisamment circonstanciée l’ensemble des considérations de droit et de fait qui le fonde pour mettre Mme E… en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme E… au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre les décisions attaquées. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
8. Mme E… soutient que le préfet de la Côte-d’Or a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de la durée de son séjour en France et de la particulière vulnérabilité de son état de santé. Toutefois, il est constant que la requérante, célibataire et dont les deux enfants mineurs vivent en République démocratique du Congo, ne résidait sur le territoire français que depuis dix-huit mois à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, elle ne produit pas le moindre document établissant que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont l’interruption l’exposerait à des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Enfin, elle ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle à la société française. Dans ces conditions, Mme E…, qui ne peut être regardée comme ayant en France le centre de ses intérêts privés, n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la
Côte-d’Or a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
9. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d’atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l’Etat, de partis ou d’organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie substantielle du territoire de l’Etat, ou d’acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies au premier alinéa de l’article L. 513-3 refusent ou ne sont pas en mesure d’offrir une protection ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
10. Si la requérante soutient que sa sécurité et sa vie seraient menacées en cas de retour dans son pays d’origine, elle ne verse pas la moindre pièce à l’instance susceptible d’établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour au Congo. Dans sa décision du 13 juin 2025, l’OFPRA n’a d’ailleurs pas retenu l’existence de risques personnels de persécutions ou de traitements inhumains ou dégradants la visant et cette décision a été confirmée le 31 octobre 2025 par la Cour nationale du droit d’asile. Mme E… n’est, par suite, pas fondée à soutenir que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles
L. 513-2 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2025 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme E… et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme E… la somme que réclame le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par Mme E….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… E…, au préfet de la
Côte-d’Or et à Me Desprat.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le président-rapporteur,
O. C…
La conseillère première assesseure,
M-E. Laurent
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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