Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-2, 17 avr. 2026, n° 2601175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars et 9 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Lécorché, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 10 octobre 2025 par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2026, par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
4°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2026 par lequel le préfet du Calvados l’a assigné à résidence dans le département du Calvados pour une durée de quarante-cinq jours ;
5°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer le titre de séjour demandé ou de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me Lécorché, une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lécorché renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant rejet implicite de sa demande de titre de séjour :
- elle n’est pas motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions de son application.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’erreur de fait concernant son entrée en France ;
- elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour inexistante à la date de son édiction ;
- elle est fondée sur une décision de refus de titre que le préfet ne pouvait lui opposer ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le principe de loyauté ;
- elle méconnaît le principe de sécurité juridique ;
- elle fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui lui sert de fondement ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire français et son délai :
- elle sont entachées de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire qui les fonde.
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
- il est entaché de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui le fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 2 janvier 2026, la présidente du tribunal a désigné Mme Pillais, première conseillère, pour juger du contentieux des mesures prévues par les articles L. 614-2 à L. 614-4 et L. 615-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas de placement en rétention ou d’assignation à résidence et des décisions d’assignation prises en application de l’article L. 731-1 1° à 5° du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pillais, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Lécorché, avocat de M. C…, présent, et M. C…. Me Lécorché a confirmé ses conclusions et repris ses moyens en insistant sur le parcours de M. C… pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, assidu dans sa scolarité qui remplit les conditions de mise en œuvre de l’article L. 435-3 dont il a demandé le bénéfice dans l’année suivant ses dix-huit ans et qui se heurte à la mauvaise volonté de l’administration, qui tire prétexte d’une audition en gendarmerie qui ne débouche sur aucune procédure pour l’accabler de ce qu’il constituerait une menace à l’ordre public purement inexistante. Il insiste sur la déloyauté de l’administration dans cette affaire. M. C… indique redoubler sa terminale. Me Lécorché précise demander la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet du Calvados n’est ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant gabonais né le 27 mars 2006, est entré sur le territoire français le 29 août 2022 selon ses déclarations. Par une décision du 15 juillet 2024, le préfet de la Manche a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de mineur confié à l’aide sociale à l’enfance sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. C… a de nouveau sollicité le 10 juin 2025, auprès du préfet du Calvados, la délivrance d’un titre de séjour sur ce même fondement. En l’absence de réponse à sa demande à l’issue d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 10 octobre 2025. Par un arrêté du 18 mars 2026, le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour le préfet du Calvados l’a assigné à résidence dans le département du Calvados pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de la décision du 10 octobre 2025 par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que des deux arrêtés du préfet du Calvados du 18 mars 2026.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. C…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus implicite de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
M. C… expose ne pas avoir encore saisi l’administration d’une demande des motifs de sa décision implicite qu’il conteste. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été confié à l’aide sociale à l’enfance de la Manche entre seize et dix-huit ans, que depuis cette période il est scolarisé et que, s’il a eu de mauvais résultats scolaires, il a néanmoins obtenu les encouragements de ses enseignants qui ont permis son redoublement en terminale au regard de ses efforts et de son assiduité, et bénéficie d’un avis très élogieux de sa structure d’accueil sur son insertion dans la société française et qui atteste de l’absence de lien avec sa famille restée dans son pays d’origine et qu’il a saisi le préfet de la Manche dans l’année qui a suivi ses dix-huit ans d’une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Toutefois, par décision du 15 juillet 2024 le préfet de la Manche a refusé d’enregistrer sa demande au motif de l’incomplétude de son dossier. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce refus d’enregistrement aurait été contesté. M. C… a de nouveau déposé une demande de titre de séjour sur ce même fondement auprès du préfet du Calvados le 10 juin 2025 alors qu’il n’était plus dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire. Il s’ensuit que le préfet du Calvados était fondé à refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité sans que M. C… ne puisse se prévaloir de ce qu’il avait entrepris cette démarche dans les délais devant le préfet de la Manche.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, par un arrêté du 8 octobre 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Calvados n° 14-2025-341 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme B…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement du service de l’immigration de la préfecture du Calvados, signataire de la décision attaquée, pour signer notamment les obligations de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, pour les motifs exposés aux points 4 à 7, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire reposerait sur une décision illégale portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En troisième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que M. C… dispose d’un passeport gabonais, il n’en ressort pas qu’il est entré en France muni d’un visa. Le requérant soutient être entré régulièrement sur le territoire en 2022 sans l’établir. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de fait concernant ses conditions d’entrée sur le territoire doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’un agent d’instruction du bureau du séjour de la préfecture du Calvados ont, le 13 mars 2026 demandé des pièces complémentaires concernant une demande de titre mention « étudiante » déposée par l’intéressé le 3 juin 2025, qui ne correspond dès lors pas à la demande de titre du 10 juin 2025 sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. C… n’est par suite pas fondé à s’en prévaloir pour soutenir que la décision de refus implicite de titre de séjour sur le fondement de laquelle a été prise la décision contestée serait inexistante.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l’objet au moment où elle est notifiée ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
Il est constant que M. C… a déposé le 10 juin 2025 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit qu’en application des dispositions précitées des articles L. 432-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au terme du délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 10 octobre 2025 qui lui est opposable sans qu’il soit fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration qui concerne les décisions explicites. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’inopposabilité du refus de titre de séjour sur le fondement duquel a été prise la décision attaquée doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;/ (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ;/ (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Pour motiver sa décision d’obligation de quitter le territoire français, le préfet du Calvados s’est fondé sur les 1°, 3° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Il a considéré d’une part que M. C… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français en 2022 et d’autre part que faute d’avoir obtenu le titre de séjour sollicité en 2025 il est dépourvu de titre de séjour et enfin il a estimé que pour avoir été mis en cause dans une affaire de viol son comportement constitue une menace à l’ordre public.
S’il ressort des pièces du dossier que M. C… a été convoqué pour être entendu par les services de la gendarmerie nationale de Falaise le 10 mars 2026 en qualité de mis en cause dans un dossier pour viol, il n’en ressort pas qu’il ait fait l’objet de poursuites à ce sujet, il n’en ressort pas davantage qu’il soit établi qu’il aurait commis des faits répréhensibles. Il s’ensuit que le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant que le comportement de M. C… constitue une menace pour l’ordre public. Il ne pouvait par suite fonder la décision attaquée sur les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte toutefois de ce qui a été dit aux points 7 et 13 que sa demande de titre de séjour en qualité de mineur confié à l’aide sociale à l’enfance déposée dans la Manche a donné lieu à un refus d’enregistrement qu’il n’a pas contesté et sa demande de titre de séjour du 10 juin 2025 déposée dans le Calvados a été implicitement rejetée le 10 octobre 2025. En outre, il ressort de l’échange de courriel du 13 mars 2026 entre le bureau du séjour et la structure d’accueil de M. C… que le préfet du Calvados en lui demandant de compléter son dossier pour pouvoir l’enregistrer a refusé de délivrer à M. C… un récépissé concernant sa demande de titre de séjour du 3 juin 2025. Il s’ensuit que M. C… à la date de la décision attaquée s’était heurté au refus du préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour et un récépissé de demande de titre de séjour. Le préfet du Calvados était par suite fondé à l’obliger à quitter le territoire sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En outre, pour les motifs exposés au point 10, le préfet du Calvados était fondé à obliger M. C… à quitter le territoire sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité.
Il résulte de l’instruction que le préfet du Calvados aurait pris la même décision s’il s’était seulement fondé sur les 1° et 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prononcer l’obligation de quitter de territoire français. Le moyen tiré de l’inexacte application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté ainsi que celui tiré du défaut d’examen compet de la situation du requérant.
En septième lieu, M. C… ne peut utilement soutenir que l’obligation de quitter le territoire attaquée serait entachée d’illégalité sur le fondement de l’action déloyale du préfet du Calvados à son égard, ce moyen doit par suite être écarté.
En huitième lieu, comme il l’a été dit au point 17, le refus implicite opposé à sa demande du 10 juin 2025 fait suite à une précédente démarche menée devant le préfet de la Manche qui a explicitement refusé d’y donner suite sans que M. C… n’ait contesté cette décision. Il s’ensuit que M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Calvados aurait méconnu le principe de sécurité juridique et l’aurait privé de ses droits incluant ses droits au recours faute de lui avoir notifié explicitement le rejet de sa demande du 10 juin 2025 qu’au demeurant il conteste par la présente requête.
En neuvième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France en 2022 à l’âge de seize ans. Il a été accueilli selon ses déclarations par une tante avec laquelle ses relations se sont dégradées au point d’être pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Il est célibataire sans enfants, lycéen et inscrit dans un club sportif. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait noué en France des liens d’une ancienneté, d’une intensité et d’une stabilité telles que le préfet du Calvados en adoptant la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux objectifs pour lesquels il a pris la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le refus d’un délai de départ volontaire, la fixation du pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire ainsi que l’assignation à résidence :
Pour les motifs exposés aux points 8 à 23, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées reposeraient sur une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de ce tout qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de de la décision du 10 octobre 2025 par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour pas davantage que l’annulation des deux arrêtés du préfet du Calvados du 18 mars 2026. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Lécorché et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressée pour information au bureau de l’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
Mireille PILLAIS
La greffière,
Signé
Anaïs D’OLIF
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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