Tribunal administratif de Limoges, Reconduite à la frontière, 31 octobre 2023, n° 2301882
TA Limoges 5 février 2015
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TA Limoges
Non-lieu à statuer 29 septembre 2022
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CAA Bordeaux
Non-lieu à statuer 22 mai 2023
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TA Limoges
Rejet 31 octobre 2023
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CAA Bordeaux
Non-lieu à statuer 26 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Urgence de la situation

    La cour a constaté que M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué, justifiant ainsi l'admission provisoire.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que les moyens soulevés à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français étaient inopérants.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'obligation de quitter le territoire n'était pas disproportionnée au regard des objectifs de sécurité et d'ordre public, et que M. A n'a pas établi de liens stables et intenses en France.

  • Rejeté
    Droit au séjour en raison de la présence en France

    La cour a rejeté cette demande, considérant que M. A n'a pas apporté de preuves suffisantes de sa vie privée et familiale en France.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, reconduite à la frontière, 31 oct. 2023, n° 2301882
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2301882
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Limoges, 29 septembre 2022
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Limoges, Reconduite à la frontière, 31 octobre 2023, n° 2301882