Non-lieu à statuer 29 septembre 2022
Non-lieu à statuer 22 mai 2023
Rejet 31 octobre 2023
Non-lieu à statuer 26 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 31 oct. 2023, n° 2301882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 29 septembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023 à 15h51, M. B A représenté par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de l’Indre l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français durant un an et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de se prononcer sur sa situation au regard du droit au séjour dans le délai de 15 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre les entiers dépens à la charge de l’Etat.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué en tant qu’il oblige M. A à quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L.435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il est en droit d’obtenir l’admission exceptionnelle au séjour dès lors qu’il est en France depuis 17 ans où se trouve sa vie privée et familiale en dépit de la présence de ses 5 enfants et de son épouse au Pakistan ; il a d’ailleurs déjà obtenu deux titres de séjour temporaire par le passé en 2010 puis 2013 et le préfet ne s’est prononcé qu’en 2022 sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour datant de 2015 ;
— l’arrêté attaqué en tant qu’il oblige M. A à quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car sa durée de présence en France est suffisamment ancienne et il ne peut pas lui être opposé de ne pas avoir d’emploi ni de revenus en France alors que la préfecture n’a statué qu’en 2022 sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée en 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le préfet de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens du requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Benzaïd, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Benzaïd a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle () sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 30 octobre 2023 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 1, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. M. A, ressortissant pakistanais né en 1969 au Pakistan déclare être entré en France irrégulièrement en janvier 2006. Il a obtenu un titre de séjour temporaire pour raisons de santé le 27 octobre 2010 puis à nouveau jusqu’au 24 janvier 2014. Il se maintient depuis de façon irrégulière sur le territoire français. Il a été destinataire d’un arrêté du 23 septembre 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 12 juin 2015. Puis il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 15 décembre 2015. Il a été destinataire d’un arrêté du préfet de l’Indre portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en date du 14 juin 2022 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 29 septembre 2022. Enfin, par les arrêtés attaqués du 25 octobre 2023, le préfet de l’Indre a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de 3 ans et l’a assigné à résidence 45 jours dans le département de l’Indre. M. A demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
4. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 435-1 alinéa 1er du code de l’entre et du séjour des étrangers et du droit d’asile tous deux relatifs aux décisions se prononçant sur les demandes de titres de séjour sont inopérants en tant qu’ils sont soulevés à l’encontre des décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français, interdictions de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Par suite les moyens doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs au regard de ceux conservés dans son pays d’origine.
6. M. A se prévaut de sa présence en France depuis 17 ans et d’avoir obtenu un titre de séjour temporaire pour raisons de santé le 27 octobre 2010 puis à nouveau jusqu’au 24 janvier 2014. Il a été destinataire d’un arrêté du 23 septembre 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 12 juin 2015. Puis il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 15 décembre 2015 pour laquelle la commission du titre de séjour qui l’a entendu a rendu un avis défavorable. Enfin, il a été destinataire d’un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en date du 14 juin 2022 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 29 septembre 2022. Toutefois, il n’a exécuté aucune de ces décisions d’éloignement et se maintient de façon irrégulière sur le territoire français. M. A n’apporte au dossier aucune pièce ni aucun élément relatif à sa vie privée et familiale sur le territoire français où il est célibataire et sans enfants et n’établit pas avoir transféré ses intérêts personnels et familiaux en France à défaut d’y établir des liens anciens, stables et intenses. En revanche, alors que le requérant allègue ne pas avoir de liens avec sa famille au Pakistan, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que l’épouse du requérant et au moins 4 de ses enfants résident au Pakistan pays dans lequel M. A s’est vu délivrer son passeport en 2019. Par suite, en prononçant à l’encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français sans délai le préfet de l’Indre n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Par suite, les conclusions présentées à cette fin ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et au titre des dépens, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gomot-Pinard et au préfet de l’Indre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023 à 14h00.
La magistrate désignée,
K. BENZAIDLa greffière,
M. DELAGE
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le greffier en chef,
La Greffière
M. DELAGE
No 230188mf
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