Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 26 mars 2026, n° 2301865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 16 mars 2023 et 12 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Primus, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 20 décembre 2022 rejetant son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 30 mars 2022 ordonnant sa mutation d’office dans l’intérêt du service au sein du peloton d’autoroute de Rixheim à compter du 1er mai 2022 ;
d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de prononcer sa réintégration au sein de la brigade territoriale autonome de Rixheim dans un délai d’un mois ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de mutation constitue une sanction déguisée ;
- elle méconnait le principe de « non bis in idem » applicable en matière disciplinaire ;
- elle constitue une sanction disproportionnée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la « note-express » n° 48454 du 3 août 2021 du major général de la gendarmerie nationale relative aux mesures à prendre à l’égard des militaires de la gendarmerie mis en cause pour des violences intrafamiliales (VIF) ou des infractions à la législation sur les stupéfiants (ILS) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Primus, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, gendarme, était affecté depuis le 1er février 2018 au peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG) de Colmar. Il a été condamné le 27 février 2020 à une peine de quatre mois d’emprisonnement délictuel avec sursis et une mise à l’épreuve pendant deux années, pour les faits de menaces de mort réitérées à l’encontre de sa compagne. Il a alors fait l’objet d’une sanction disciplinaire en date du 9 octobre 2020 consistant en une mise aux arrêts de 30 jours. Par un ordre de mutation du 17 décembre 2020, avec prise d’effet au 1er mars 2021, le requérant a fait l’objet d’une mutation d’office dans l’intérêt du service au sein de la brigade territoriale autonome de Rixheim. Puis, par un ordre de mutation du 30 mars 2022,
M. B… a fait l’objet d’une seconde mutation d’office dans l’intérêt du service au sein du peloton d’autoroute de Rixheim à compter du 1er avril 2022. Le requérant a présenté un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision le 9 mai 2022. Par une décision du 20 décembre 2022, dont M. B… demande l’annulation, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours préalable de l’intéressé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’existence d’une sanction déguisée :
Aux termes de l’article L. 4121-5 du code de la défense : « Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. / Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les mutations tiennent compte de la situation de famille des militaires, notamment lorsque, pour des raisons professionnelles, ils sont séparés : / 1° De leur conjoint ; / 2° Ou du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, lorsqu’ ils produisent la preuve qu’ ils se soumettent à l’ obligation d’ imposition commune prévue par le code général des impôts ; / La liberté de résidence des militaires peut être limitée dans l’intérêt du service. / Lorsque les circonstances l’exigent, la liberté de circulation des militaires peut être restreinte ».
M. B… soutient que son affectation au sein du peloton d’autoroute de Rixheim constitue une sanction déguisée, aux motifs, d’une part qu’il avait déjà fait l’objet d’une mutation peu de temps auparavant et d’autre part que ce changement d’affectation a des incidences défavorables sur sa vie professionnelle et personnelle.
D’une part, il est constant que M. B… a fait l’objet d’une condamnation pénale définitive le 27 février 2020 pour des faits de violences intrafamiliales. Il ressort du rapport du 2 novembre 2020 du colonel commandant le groupement de gendarmerie au sein duquel le requérant était affecté, que M. B… a notamment été amené, en date du 7 mai 2020, à faire partie de l’escorte d’un prévenu déféré au parquet pour répondre de faits de violences conjugales. Eu égard à la condamnation de l’intéressé pour des faits de même nature, le procureur de la République près le tribunal de Colmar a signalé que la participation de M. B… à une telle escorte n’était pas souhaitable. L’intéressé ne pouvant plus être engagé sur des déferrements au parquet du tribunal judiciaire de Colmar dans les cas de procédures relatives aux violences intrafamiliales, M. B… a fait l’objet d’une mutation d’office dans l’intérêt du service au sein de la brigade territoriale autonome de Rixheim en date du 1er mars 2021, qu’il n’a pas contestée. Par une note-express
n° 48454 du 3 août 2021, le major général de la gendarmerie nationale a expressément indiqué que toute condamnation définitive à une peine d’emprisonnement, avec ou sans sursis, d’un gendarme mis en cause pour des violences intrafamiliales devait entrainer l’exclusion immédiate de tout contact physique et téléphonique avec le public. En application de cette note, M. B… ne pouvait donc plus exercer de mission impliquant un contact physique et téléphonique avec le public au sein de la brigade territoriale autonome de Rixheim. Or, il ressort des pièces du dossier que cette brigade est composée d’un effectif réduit de 23 agents, dont deux postes de sous-officiers de gendarmerie ne sont pas pourvus. Dans ces conditions, et alors même que la brigade en question ne traite pas exclusivement d’affaires de violences intrafamiliales, il ressort des pièces du dossier que la limitation du champ des missions pouvant être confiées au requérant a engendré des difficultés de fonctionnement, et porté atteinte à la capacité opérationnelle de l’unité. Dès lors, la seconde mutation de M. B… au sein du peloton d’autoroute de Rixheim à compter du 1er avril 2022 a été prononcée dans l’intérêt du service.
D’autre part, si le requérant soutient que sa mutation au sein du peloton d’autoroute de Rixheim constitue une sanction déguisée eu égard aux incidences négatives sur sa situation personnelle et professionnelle, il n’assortit pas ses affirmations des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En outre, à supposer même que la mutation aurait eu des effets défavorables sur la situation de M. B…, notamment en ce que le poste sur lequel il a été muté ne donnerait pas droit au bénéfice de la NBI, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration, en l’affectant dans le peloton d’autoroute de Rixheim, sur un lieu d’affectation très proche du précédent, et sur des missions correspondant à son grade, aurait eu l’intention de sanctionner l’intéressé.
Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la mutation d’office de M. B… dans l’intérêt du service au sein du peloton d’autoroute de Rixheim à compter du 1er avril 2022, constituerait une sanction déguisée doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur de fait :
Contrairement à ce qui est soutenu, la décision attaquée n’est nullement fondée sur la circonstance que l’intéressé disposerait, ou non, de l’habilitation d’officier de police judiciaire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait fondée sur des faits inexacts en tant qu’elle ne précise pas qu’il bénéficie d’une telle habilitation.
En ce qui concerne le principe de « non bis in idem » et la disproportion de la mesure en litige :
Ainsi qu’il a été dit précédemment, la mutation contestée était justifiée par l’intérêt du service et ne constituait pas une sanction. Dès lors, les moyens tirés de ce que cette mesure constituerait une sanction disproportionnée, qui méconnaîtrait en outre le principe de « non bis in idem », ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
Ainsi qu’il a été dit, eu égard à son effectif réduit et aux restrictions de fonctions de M. B…, la mutation de ce dernier au sein du peloton d’autoroute de Rixheim était justifiée par l’intérêt du service. Le requérant n’établit pas, par ses seules allégations, que la décision attaquée est susceptible d’avoir des incidences notables sur sa vie personnelle, et notamment son droit de visite et d’hébergement de sa fille, ni que cette mesure serait susceptible d’avoir une incidence négative sur sa notation, son avancement, ou ses possibilités futures de mutation. En outre, la seule circonstance que ses nouvelles fonctions au sein du peloton d’autoroute de Rixheim ne donnent pas droit à la nouvelle bonification indiciaire n’est pas de nature à démontrer que la décision litigieuse serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Le requérant ne saurait pas davantage soutenir que cette décision constitue une atteinte à son honneur et à sa réputation, alors qu’il a été condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement délictuel pour les faits de menaces de mort réitérées à l’encontre de sa compagne. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être écartées.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2026.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
Dulmet
Le greffier,
J. Fernbach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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