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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 21 mai 2026, n° 2603035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2603035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2026, Mme D… A… veuve B…, représentée par Me Mongis (Scp Omnia Legis), demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un récépissé de renouvellement de carte de séjour autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures, injonction assortie d’une astreinte fixée à cent-cinquante euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… veuve B… soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que, bien qu’ayant sollicité dans les délais le renouvellement de son titre de séjour par la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ou par celle du renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », étant démunie de document autorisant son séjour en France, elle se trouve en situation irrégulière depuis le 17 mai 2026, cette situation ayant entraîné la suspension de son contrat de travail par son employeur à compter du 18 mai 2026 avec comme conséquence la perte de tous les revenus dont elle tire de son emploi et alors même que sa situation ne lui permet pas de prétendre aux allocations d’aide au retour à l’emploi versées par France Travail étant donné qu’elle ne dispose pas de récépissé de demande de carte de séjour, de titre de séjour ou d’autorisation provisoire de séjour ;
- il y a une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir et la liberté de travailler.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ensemble le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 mai 2026 à 14h00 en présence de M. Birckel, greffier d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- Me Mongis, représentant Mme A… veuve B…, absente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande en outre que.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h29.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, une carte de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
Il résulte de l’instruction que Mme A… veuve B…, ressortissante ivoirienne, née le 23 janvier 1979 à Adjamé (République de Côte d’Ivoire) a été bénéficiaire de trois cartes de séjour temporaire valables du 18 mai 2021 au 17 mai 2022, du 18 mai 2022 au 17 mai 2023 et du 18 mai 2023 au 17 mai 2024 puis enfin d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 18 mai 2024 au 17 mai 2026 dont elle a sollicité le renouvellement par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception. L’intéressée est titulaire d’un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de commis de cuisine depuis le 1er août 2021 dont elle justifie l’exécution par la production des bulletins de paie y afférant et un certificat de travail. L’intéressée bénéficie d’un certificat de concubinage établi par la ville de Tours (Indre-et-Loire) avec M. C…, un compatriote en situation régulière, avec lequel elle réside en la même ville. Par courriel du 13 mai 2026 demeuré sans réponse, le conseil de la requérante a sollicité des services de la préfecture d’Indre-et-Loire la délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour en précisant que la carte de séjour de l’intéressée arrivait à terme quelques jours après ledit courriel.
Il résulte toujours de l’instruction qui s’est poursuivie à l’audience que le contrat de travail de Mme A… veuve B… a été suspendu à compter du 18 mai 2026 par un avenant au contrat à durée indéterminée cité au point précédent du jour même en raison de l’absence d’autorisation de travail à compter de cette même date. Il est également certain que la demande de renouvellement a été réceptionnée par les services de la préfecture d’Indre-et-Loire le 17 mars 2026 par courrier recommandé portant le numéro 88000068837871J selon la consultation du site Internet public de La Poste, demande dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle soit incomplète. Du fait de l’absence de tout document attestant de son droit au séjour, la requérante est privée des revenus qu’elle tirait de son emploi. Dans ces conditions, le refus de l’administration de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour a privé l’intéressée de son emploi. Par ailleurs, il n’est ni établi ni même allégué qu’une quelconque circonstance de fait ou de droit aurait entretemps fait évoluer la situation personnelle de l’intéressée.
Dès lors que l’intéressée se trouve en situation irrégulière par l’inaction de l’administration, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. Par ailleurs, cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’exercice par Mme A… veuve B… des droits et libertés reconnues aux étrangers en situation régulière, alors qu’elle doit être considérée ainsi, notamment le droit au travail et le droit d’aller et venir.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer Mme A… veuve B… un récépissé de demande de renouvellement d’un titre de séjour lui permettant de travailler au plus tard le vendredi 22 mai 2026 à minuit, sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard à compter du mercredi 27 mai 2026 à zéro heure.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… veuve B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à Mme A… veuve B… un récépissé de demande de renouvellement d’un titre de séjour lui permettant de travailler au plus tard le vendredi 22 mai 2026 à minuit, sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard à compter du mercredi 27 mai 2026 à zéro heure.
Article 2 : L’État (préfet d’Indre-et-Loire) versera à Mme A… veuve B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… veuve B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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