Désistement 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 mai 2026, n° 2600594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600594 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 23 janvier 2026 par laquelle le président de la région Centre-Val de Loire a refusé de prendre en charge les frais de transport engagés au titre du 3e trimestre de l’année 2025 au titre de l’aide « Mobilico » ;
2°) d’enjoindre à la région Centre-Val de Loire de reconnaitre son droit à la prise en charge desdits frais en raison des justificatifs fournis.
Elle soutient que la décision contestée est illégale au motif qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les justificatifs fournis sont de mauvaise qualité visuelle et ne sont pas constitutifs de fraude.
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2026, Mme B… déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des transports ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par décision en date du 23 janvier 2026, la région Centre-Val de Loire a rejeté la demande de Mme B… tendant à la prise en charge des frais de transport engagés au titre du 3e trimestre de l’année 2025 au motif que les justificatifs fournis présentaient un caractère potentiellement frauduleux. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Selon l’article R. 636-1 du même code : « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ».
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2026, Mme B… déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information à la région Centre-Val de Loire.
Fait à Orléans, le 11 mai 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète de la région Centre-Val de Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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