Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 6 mai 2025, n° 2500532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500532 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2025, Mme B A doit être regardée comme contestant :
1°) la décision du 4 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette au titre de l’aide personnelle au logement (APL), laissant à sa charge une somme de 371,29 euros ;
2°) le non-versement de la prime d’activité alors qu’elle y est éligible ;
Par une lettre du 26 février 2025, le tribunal a adressé à Mme A, d’une part concernant sa contestation de la dette APL, un formulaire de requête à retourner complété, sous quinze jours et, d’autre part, l’a invitée, concernant sa demande au titre de la prime d’activité, à régulariser sa requête au regard de l’article R. 412-1 du code de justice administrative par la production de la décision attaquée et par la production de toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ». L’article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ». Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité () fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable () ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester des décisions relatives à la prime d’activité doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d’être attaquée devant le tribunal.
4. En l’espèce, la requête de Mme A qui tend à contester la décision portant sur la remise partielle de sa dette APL ne développe aucune argumentation, donc aucun moyen d’annulation au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 26 février 2025 et réceptionnée le 28 février 2025, Mme A n’a pas retourné le formulaire de requête qui lui était adressé dans le délai qui lui était imparti. Au demeurant et en dépit de la demande de régularisation portant sur ses conclusions concernant le non-versement de la prime d’activité, qui lui a été adressée par le tribunal le 26 février 2025 et réceptionnée le 28 février 2025, elle n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, ni la copie de la décision attaquée et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire, ni la pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, exigé par l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale. La requête de Mme A, qui n’a pas été régularisée, est donc entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 6 mai 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
dm
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