Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2207798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207798 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. D A, représenté par Me Thoor, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2022 par lequel le maire d’Hénin-Beaumont a préempté la parcelle cadastrée AN 650 sur le territoire communal et les parcelles ZD 172, 173, 174 et 175 situées sur le territoire de la commune de Dourges, ainsi que la décision du 16 août 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Hénin-Beaumont la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige méconnait les dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme en ce que les droits de préemption qu’elles instituent ne peuvent viser à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels ;
— elle a été prise par une autorité incompétente en ce que la compétence de la communauté d’agglomération d’Hénin Carvin en matière de plan local d’urbanisme emporte sa compétence en matière de droit de préemption urbain en vertu de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le droit de préemption urbain ne peut être utilisé pour préempter des parcelles classées en zone naturelle au plan local d’urbanisme ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle concerne des parcelles situées en dehors du territoire communal ;
— elle est entachée d’incompétence en ce que la délibération n° 2020-048 du 3 juillet 2020 déléguant au maire le droit de préemption n’était pas exécutoire et que par ailleurs, cette délibération est antérieure à la délibération n° 2021-027 du 19 février 2021 instituant le droit de préemption urbain ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale en ce qu’il n’est pas établi que la délibération instituant le droit de préemption urbain a fait l’objet, à Hénin-Beaumont et à Dourges, d’une publication et d’un affichage dans les conditions prévues par l’article R. 211-2 du code de l’urbanisme ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la commune ne justifie pas de l’existence, à la date de l’arrêté de préemption en litige, d’un projet suffisamment précis et certain au sens de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, la commune d’Hénin-Beaumont, représentée par Me Laval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— M. A ne justifie pas de son intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boileau,
— les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Laval, représentant la commune d’Hénin Beaumont.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A a conclu le 25 février 2022 une promesse d’achat avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Hauts-de-France pour les parcelles cadastrées AN n° 650, située sur le territoire de la commune d’Hénin-Beaumont, et ZD n°172, n°173, n°174 et n°175, situées sur le territoire de commune de Dourges, le tout formant un ensemble forestier. Une déclaration d’intention d’aliéner a été notifiée à la commune d’Hénin-Beaumont le 8 avril 2022. Par une décision du 22 juin 2022, la commune a décidé de préempter l’ensemble de ces parcelles. M. A demande l’annulation de cette décision, ainsi que celle du 16 août 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Hénin-Beaumont :
2. La déclaration d’intention d’aliéner adressée à la commune d’Hénin-Beaumont, à la suite de laquelle la décision de préemption a été prise, désigne M. A comme le bénéficiaire de la vente. Cette circonstance suffit à lui conférer la qualité d’acquéreur évincé, sans qu’il soit tenu de démontrer l’aboutissement de la promesse d’achat consentie le 25 février 2022. La décision attaquée comporte par ailleurs un article 5 qui fait état d’une notification à M. A et il ressort des pièces du dossier que cette décision lui a été dûment notifiée le 23 juin 2022 et qu’elle comportait la mention des voies et délais de recours applicables en sa qualité d'« acquéreur évincé ». Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Hénin-Beaumont doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Les communes dotées d’un plan d’occupation des sols rendu public ou d’un plan local d’urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées par ce plan (). ». Aux termes de l’article L. 231-3 de ce code : « Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l’Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l’occasion de l’aliénation d’un bien () ». Cet article est complété par l’article R. 213-1 qui dispose que « La délégation du droit de préemption prévue par l’article L. 213-3 résulte d’une délibération de l’organe délibérant du titulaire du droit de préemption. ». Enfin, aux termes de l’article L. 213-2-1 du même code : « Lorsque la réalisation d’une opération d’aménagement le justifie, le titulaire du droit de préemption peut décider d’exercer son droit pour acquérir la fraction d’une unité foncière comprise à l’intérieur d’une partie de commune soumise à un des droits de préemption institué en application du présent titre. / Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l’ensemble de l’unité foncière. ».
4. Si l’article L. 213-2-1 du code de l’urbanisme permet au titulaire du droit de préemption, lorsqu’une opération d’aménagement le justifie, d’exercer son droit de préemption urbain sur la fraction de l’unité foncière mise en vente qui est comprise dans une zone soumise à ce droit, et précise qu’en ce cas le propriétaire peut exiger du titulaire du droit de préemption qu’il se porte acquéreur de l’ensemble de l’unité foncière, il n’autorise pas le titulaire du droit de préemption à préempter ceux des éléments d’une unité foncière qui sont situés dans une zone où le droit de préemption ne peut pas s’exercer. Par ailleurs, une décision de préemption, qui porte sur une unité foncière unique, présente un caractère indivisible, nonobstant les possibilités de préemption partielle ouvertes par l’article L. 213-2-1 du code de l’urbanisme dans des conditions strictement définies. De la même manière, faute de disposer d’une délégation expresse en ce sens, une commune ne peut préempter une parcelle située sur le territoire d’une commune voisine.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 19 février 2021, le conseil municipal d’Hénin-Beaumont a modifié le droit de préemption institué par une délibération du 28 décembre 1987 pour les zones classées U et AU situées sur le territoire de la commune. Si cette délibération permet à la commune d’Hénin-Beaumont d’exercer son droit de préemption sur la parcelle AN n° 650, classée en zone UH, il en va différemment des parcelles cadastrées ZD n° 172, n°173, n°174 et n°175, situées sur le territoire de la commune de Dourges et au demeurant classées en zone naturelle. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la commune d’Hénin-Beaumont a entaché sa décision d’une double erreur de droit en préemptant des parcelles situées hors de son territoire et pour lequel aucun droit de préemption ne pouvait légalement être institué.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. () ». Aux termes de l’article L. 300-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. / L’aménagement, au sens du présent livre, désigne l’ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d’une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l’alinéa précédent et, d’autre part, à assurer l’harmonisation de ces actions ou de ces opérations. ».
7. Il ressort des termes de la décision attaquée que la commune a exercé son droit de préemption en raison de sa volonté de préserver et protéger les espaces naturels, de sensibiliser aux questions environnementales, de développer les espaces de promenade et d’ouvrir une partie des espaces préemptés au public. Dans ces circonstances, la décision contestée doit être regardée comme ayant pour objet de permettre la sauvegarde et la mise en valeur d’espaces naturels. Le droit de préemption urbain prévu par l’article L. 210-1 précité excluant les actions ou opération d’aménagement portant sur ces objets, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée, pour ce motif, d’une troisième erreur de droit.
8. En dernier lieu, il résulte des dispositions cités au point 6 que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
9. Pour justifier de la réalité du projet tel que décrit au point 7, la commune d’Hénin-Beaumont produit un article de journal datant de 2020, portant sur un projet électoral, se bornant à évoquer une « forte coloration verte et le concept de ville-jardin », un relevé attestant de ce qu’elle est propriétaire d’une parcelle voisine d’une partie de celles préemptées ainsi qu’un rapport du gestionnaire du patrimoine arboré de la commune mentionnant un projet de « ceinture verte ». Aucun des éléments produits n’établit un commencement d’action ou d’intention suffisamment certaine quant au projet envisagé. Dans ces circonstances, la commune d’Hénin-Beaumont ne peut être considérée comme justifiant d’un projet réel répondant aux objectifs mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent ces dispositions.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 22 juin 2022 par lequel le maire de la commune d’Hénin-Beaumont a exercé le droit de préemption pour les biens ici en cause doit être annulé, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux présenté par M. A. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés n’est de nature à fonder l’annulation de la décision attaquée.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d’Hénin-Beaumont demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d’Hénin-Beaumont une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 22 juin 2022 et 16 août 2022 sont annulées.
Article 2 : La commune d’Hénin-Beaumont versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de l’urbanisme
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d’Hénin-Beaumont sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le jugement sera notifié à M. D A, à la commune d’Hénin-Beaumont, à M. B et Mme E C et la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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