Annulation 18 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. fay, 18 sept. 2023, n° 2205641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2022, Mme D A, épouse B, doit être regardée comme demandant au tribunal :
* d’annuler la décision en date du 27 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux dirigé à l’encontre de la décision en date du 5 juillet rejetant son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
* d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un réexamen de sa demande.
Mme A doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de justice administrative.
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
* le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ;
* les observations de Mme C, pour le préfet des Alpes-Maritimes, la requérante n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 avril 2022, Mme A a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation pour logement non décent en étant en situation de handicap, avec une personne handicapée à charge ou avec un enfant mineur à charge. Par décision en date du 5 juillet 2022 la commission a rejeté son recours amiable. Le 1er août 2022, la requérante a introduit un recours gracieux à l’encontre de la décision du 5 juillet 2022 qui a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 27 septembre 2022 au motif que la requérante a fait l’objet d’un contrôle par le service d’hygiène de la mairie de Cannes le 17 juin 2022 et qu’il a été demandé au propriétaire de remédier aux désordres constatés, une procédure de droit commun étant en cours, il n’appartient pas à la commission, au vu de l’état de la procédure, de se substituer au dispositif de droit commun. Mme A demande l’annulation de la décision en date du 3 mai 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. « et aux termes du premier alinéa du II. de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : » La commission de médiation () peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux () ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () « Aux termes des dispositions de l’article R. 441-14-1 du même code : » La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (). / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. "
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, peut obtenir des professionnels de l’action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l’éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’ils se trouvent dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
4. Au soutien de ses conclusions aux fins d’annulation de la décision attaquée, Mme A fait valoir que le bailleur du logement qu’elle occupe est injoignable et n’a pu être destinataire du rapport de l’inspecteur de salubrité établi à la suite de la visite effectuée le 17 juin 2022. Au soutien de ses allégations, la requérante produit un message en date du 18 août 2022 de l’inspecteur de salubrité de la mairie de Cannes indiquant qu’en « l’absence de contact valide, il ne nous est pas possible de lui transmettre notre rapport d’enquête ainsi que le rappel de ses responsabilités en tant que bailleur ». Ceci est confirmé par un courrier en date du 1er décembre 2022 du conseiller municipal délégué à la santé de la ville de Cannes aux termes duquel il informe Mme A « qu’en l’état, la direction hygiène santé ne peut poursuivre sa procédure dans cette affaire ». Ainsi, à la date de la décision attaquée, la procédure à la suite de la visite de l’inspection de salubrité n’était pas susceptible d’aboutir. Il s’ensuit qu’en considérant qu’une procédure de droit commun étant en cours et qu’il ne lui appartenait pas, au vu de l’état de la procédure, de se substituer au dispositif de droit commun, la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a fait de la situation de la requérante une appréciation manifestement erronée.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision en date du 27 septembre 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
7. Eu égard au motif d’annulation énoncé précédemment, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes procède à un réexamen du recours amiable de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement
DECIDE :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en date du 27 septembre est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen du recours amiable de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, épouse B, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
D. FAŸ
Le greffier,
signé
A. BAAZIZLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Signature électronique ·
- Police ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Médiation ·
- Handicap ·
- Commission ·
- Délai ·
- Département ·
- Logement-foyer ·
- Habitation ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Capacité ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Application ·
- Consultation ·
- Demande
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Charte ·
- Durée ·
- Départ volontaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Union européenne ·
- Argentine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Recours gracieux ·
- Médiation ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Légalité ·
- Référé
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Juge des référés ·
- Créance ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Expert
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Excès de pouvoir ·
- Intérêt pour agir ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Intérêt à agir ·
- Utilisation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Décision implicite
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Intérêt de retard ·
- Livre ·
- Pénalité ·
- Sursis ·
- Administration fiscale ·
- Retard
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Coopérative ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.