Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 12 nov. 2025, n° 2501797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. C…, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à lui verser, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de son dossier et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, tant en ce qui concerne la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié » que la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation en fait, en méconnaissance de l’article L211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il n’est pas fait mention de son contrat de travail à durée indéterminée avec la société SAS Cavieux Façades ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de son dossier et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée ;
- elle porte une atteinte manifeste à son droit de mener une vie privée normale, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né le 17 octobre 1977, est entré sur le territoire français le 16 février 2017, selon ses déclarations, et y est demeuré malgré le rejet définitif de sa demande d’asile et une mesure d’éloignement prononcée à son encontre par le préfet de la Drôme le 24 octobre 2017. Il a sollicité, le 26 mars 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 26 décembre 2024, la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, la décision contestée vise les principaux textes constituant le fondement de la décision portant refus de titre de séjour prononcée à l’encontre de M. A… et mentionne les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l’intéressé sur lesquels la préfète a fondé sa décision. En conséquence, alors que la contestation de la motivation d’une décision est distincte de la contestation de ses motifs, le moyen tiréde manière très générale du défaut de motivation par violation des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». D’une part, en ce qui concerne sa demande d’admission au séjour au titre de l’emploi, M. A… soutient qu’il travaille en qualité de façadier depuis 2020 en contrat à durée indéterminée, qu’il bénéficie d’une expérience significative dans ce métier en tension et que les difficultés de recrutement sur un tel emploi constituent des circonstances exceptionnelles au sens des dispositions précitées. Toutefois, il n’établit ses allégations par aucune pièce probante, ne justifiant, ni de l’existence du contrat allégué, ni de sa durée, ni de son expérience en la matière et la seule production d’une liste d’offres d’emploi de façadiers en 2023 et 2024 sur la commune de Saint-André de Torcy et d’une attestation, non datée et dépourvue de valeur probante, évoquant les difficultés de recrutement rencontrées par la société Cavieux Façades sans évoquer la situation personnelle de M. A…, ne permettent pas de caractériser l’insertion professionnelle et les circonstances exceptionnelles alléguées. D’autre part, en ce qui concerne sa demande d’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être entré en France en 2017 à l’âge de trente-neuf ans, s’y est maintenu depuis lors en situation irrégulière malgré une mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 24 octobre 2017. Il s’ensuit que la majorité de la durée de son séjour en France résulte de son maintien irrégulier, en toute connaissance de cause, sur ce territoire. Il ne conteste pas que son épouse et ses deux enfants majeurs résident en Albanie, et n’établit pas être dépourvu de toute attache dans ce pays où il a vécu la majeure partie de sa vie, mais se borne à soutenir que ses liens sont distendus avec ses enfants majeurs et qu’il a déplacé le centre de sa vie privée en France, du seul fait qu’il a travaillé quatre années en contrat à durée indéterminé. Toutefois, alors qu’une telle circonstance, au demeurant non établie, ne suffit pas à caractériser qu’il aurait déplacé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, il n’établit pas avoir noué en France des attaches personnelles, sociales ou familiales, d’une particulière intensité. Par suite, alors qu’il ne justifie, ni de circonstances exceptionnelles, ni de circonstances humanitaires, au sens des dispositions précitées, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ».
Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 3, et alors que M. A… n’établit pas qu’il aurait déplacé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, il n’est pas fondé à soutenir que le refus d’admission exceptionnelle au séjour qui lui est opposé porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent par conséquent être écartés.
En dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède que les moyens succinctement tirés du défaut d’examen complet et sérieux et de l’erreur manifeste d’appréciation, soulevés de manière générale et non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour au soutien de sa contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 3, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, si M. A… soutient que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation en fait, dès lors qu’elle ne fait pas mention de son contrat à durée indéterminée avec la société SAS Cavieux Façades, il n’établit pas l’existence d’un tel contrat. Dès lors, et en tout état de cause, il ne peut être reproché à la préfète de l’Ain de n’avoir pas pris en compte cet élément au titre de l’appréciation de son insertion professionnelle, et ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort, ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation avant de prendre sa décision, et ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». En se bornant à faire valoir des décisions jurisprudentielles dépourvues de tout lien avec sa situation, M. A… ne fait valoir aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié, au sens des dispositions précitées dont il se prévaut, que la préfète de l’Ain n’édicte pas d’interdiction de retour à son encontre. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit par conséquent, et en tout état de cause, être écarté. Il en est de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, dépourvue des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français », et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
D’une part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, nonobstant l’erreur de plume qui l’entache sur le numéro de l’article concerné, qu’elle se fonde explicitement sur les dispositions précitées. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de base légale et de l’erreur de droit doit être écarté.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été développé aux points précédents que M. A…, entré sur le territoire français en 2017 à l’âge de trente-neuf ans, s’y est maintenu depuis lors en situation irrégulière malgré une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre en octobre 2017, et ne justifie d’aucune attache personnelle, sociale ou professionnelle en France d’une particulière intensité, à laquelle la mesure contestée porterait atteinte. Dans ces conditions, la préfète de l’Ain n’a pas méconnu les dispositions précitées, et n’a pas commis d’erreur d’appréciation de sa situation, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à un an, qui n’apparaît pas disproportionnée. Ces moyens doivent, par conséquent, être écartés.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, au demeurant succinctement soulevés, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 3 et 5.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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