Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 29 mai 2026, n° 2601704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire enregistrés les 20 mars 2026 et 12 mai 2026, Mme H… AA… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 à Saint-Pierre-du-Vauvray (Eure).
Elle soutient que :
Mme Y…, maire sortante et candidate, a méconnu les dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral dès lors qu’elle a utilisé la cérémonie des vœux du 23 janvier 2026 à des fins de propagande électorale, et qu’elle a distribué des cadeaux aux personnes âgées à cette occasion alors qu’habituellement cette distribution a lieu en fin d’année sans cérémonie,
des membres de la liste conduite par Mme Y… ont méconnu les dispositions de l’article L. 106 du code électoral dès lors qu’ils ont distribué des cadeaux aux personnes âgées ;
les candidats de la liste conduite par Mme Y… ont, en violation de l’article L. 52-1 du code électoral, instrumentalisé la mobilisation des parents d’élèves contre la fermeture d’une classe à des fins électorales, et ont valorisé systématiquement les élus candidats de cette liste par différentes publications sur la page Facebook officielle de la commune, donc en utilisant des moyens publics à des fins de communication et de propagande électorale ;
les dispositions des articles L. 52-1 et L. 48-2 du code électoral ont été méconnues dès lors qu’une publication mise en ligne sur la page Facebook officielle de la commune 17 jours avant le scrutin, attaquait un élu d’opposition, en portant à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale, sans que ses opposants ne puissent répondre utilement ;
Mme Y… a méconnu le principe de la sincérité du scrutin dès lors qu’elle s’est présentée en qualité de tête de liste, alors que les documents de propagande électorale indiquent que le futur maire sera M. AO… ;
l’ensemble des griefs invoqués ont influencé la sincérité du scrutin.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2026, Mme E… Z… conclut au rejet de la protestation.
Elle soutient que les griefs ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2026, M. AI… D… conclut au rejet de la protestation.
Il soutient que les griefs ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2026, M. J… AO… conclut au rejet de la protestation.
Il soutient que les griefs ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2026, M. Q… T… conclut au rejet de la protestation.
Il soutient que les griefs ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2026, M. L… AM… conclut au rejet de la protestation.
Il soutient que les griefs ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2026, Mme AG… Y… conclut au rejet de la protestation.
Elle soutient que les griefs ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2026, M. AE… AK… conclut au rejet de la protestation.
Il soutient que les griefs ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2026, Mme O… AH… conclut au rejet de la protestation.
Elle soutient que les griefs ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2026, Mme H… V… conclut au rejet de la protestation.
Elle soutient que les griefs ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2026, Mme N… AB… conclut au rejet de la protestation.
Elle soutient que les griefs ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2026, M. AD… R… conclut au rejet de la protestation.
Il soutient que les griefs ne sont pas fondés.
Le 30 mars 2026, M. G… K… a présenté des observations.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2026, Mme A… P… conclut au rejet de la protestation.
Elle soutient que les griefs ne sont pas fondés.
Le 4 avril 2026, Mme S… AL… a présenté des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du premier tour des élections municipales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Saint-Pierre-du-Vauvray, les 15 sièges du conseil municipal ont été pourvus. La liste « Continuons ensemble, le village c’est vous » conduite par Mme Y… a obtenu 345 voix sur 638 suffrages exprimés, et 12 sièges au conseil municipal. La liste « Saint-Pierre l’Eure du renouveau » conduite par M. K… a obtenu 209 voix, et 2 sièges au conseil municipal. La liste « Saint-Pierre demain » conduite par Mme S… AL… a obtenu 84 voix, et 1 siège au conseil municipal. Mme AA… demande au tribunal d’annuler le résultat de ces élections.
2. Il n’appartient pas au juge de l’élection de sanctionner toute irrégularité ayant pu entacher le déroulement d’une campagne électorale, mais seulement d’apprécier si cette irrégularité a été de nature à affecter la sincérité du scrutin et, par suite, la validité des résultats proclamés
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. »
4. Tout d’abord, il résulte de l’instruction que le déroulement de la cérémonie de vœux organisée le 23 janvier 2026 a comporté, comme les années précédentes, des séquences consacrées aux vœux du maire et à la présentation d’un diaporama. Le discours de la maire de la commune a porté sur la situation internationale, la situation nationale et la maire a indiqué que la commune a un rôle important dans ce contexte, puis a procédé à de nombreux remerciements sans exposer un programme électoral et sans caractère polémique. Il ne résulte pas de l’instruction que la cérémonie de vœux a présenté, dans les circonstances de l’espèce, le caractère de promotion publicitaire prohibée par le deuxième alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral.
5. Ensuite, la protestataire soutient qu’à l’issue de la cérémonie des vœux, il a été distribué des colis aux personnes âgées par les élus alors que cette distribution a lieu habituellement fin décembre. Elle indique que cette distribution a été valorisée sur le site internet de la commune. Il résulte toutefois de l’instruction que la distribution de colis aux personnes âgées se fait depuis 2020. La seule circonstance que la distribution de colis destinés aux personnes âgées a été réalisée par un candidat aux élections municipales, ne confère pas un caractère de promotion publicitaire à cette distribution dès lors que ce candidat était également un élu du conseil municipal à la date de cette manifestation, organisée par la commune. Il ne résulte pas de l’instruction que cette distribution de colis réalisée en janvier par un élu communal, alors qu’habituellement elle se fait fin décembre, était de nature à conférer à cette distribution de cadeaux le caractère de promotion publicitaire prohibée par le deuxième alinéa de l’article L. 52 1 du code électoral.
6. Mme AA… soutient qu’une mobilisation de parents d’élèves ayant débuté le 20 février 2026 contre la fermeture d’une classe scolaire a été instrumentalisée à des fins électorales par des candidats de la liste conduite par Mme Y…, maire sortante. Il résulte de l’instruction que la fermeture d’une classe de l’école de la commune est envisagée depuis 2022. La circonstance qu’en février et mars 2026 des parents d’élèves se soient mobilisés contre une telle éventualité pour l’année 2026/2027, et que certains d’entre eux sont candidats à l’élection municipale ne suffit pas à caractériser un abus de propagande, une manœuvre ou une campagne de promotion publicitaire dès lors ces parents d’élèves n’ont pas mis en avant leur qualité de candidats aux élections municipales. De plus, aucune disposition n’interdit à des parents d’élèves d’être candidats aux élections municipales. Il n’est pas établi que la maire se soit prévalue de sa qualité de candidate aux élections municipales lors de l’interview accordée à un journal local et les deux publications sur la page Facebook officielle de la commune, sur laquelle ont été relayés des articles de presse relatifs au risque de fermeture de classe, ne constitue pas un avantage prohibé au sens de l’article L. 52-1, alors, au demeurant, que les messages assortissant ces republications ne revêtent pas un caractère de polémique électorale et ne valorisent pas l’action de candidats aux élections municipales. De plus, il ne résulte pas de l’instruction que, compte tenu de l’écart de voix existant entre les listes que les faits relatés aient été de nature à avoir une influence telle que la sincérité du scrutin en aurait été altérée.
7. Enfin, la protestataire soutient que la page Facebook officielle de la commune a valorisé l’action des élus. Toutefois, ces publications, qui n’ont pas de connotation politique existent depuis 2020, relaient la présence des élus lors d’opération de déneigement, des travaux, lors du marché, lors du carnaval et les autres moments de la vie communale. Il ne résulte pas de l’instruction que ces communications aient présenté le caractère de promotion publicitaire prohibée par le deuxième alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral.
8. Par suite, Mme AA… n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral auraient été méconnues.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 106 du code électoral : « Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages particuliers, faits en vue d’influencer le vote d’un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d’obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l’entremise d’un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d’entre eux à s’abstenir, sera puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 euros. / Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses. ».
10. Il est constant que le carton d’invitation officiel à la cérémonie des vœux du 23 janvier 2026 annonçait qu’à l’issue de la cérémonie, il serait procédé à la distribution des paniers pour les personnes âgées alors qu’habituellement cette distribution est réalisée en décembre. Il résulte de l’instruction que la distribution de colis pour les personnes âgées a été instaurée en 2020. Si la protestataire produit une photographie où de nombreux colis sont présents sur une table, les défendeurs indiquent, sans être contestés, que seuls une dizaine de colis ont été effectivement distribués aux personnes âgées s’étant présentées lors de la cérémonie des vœux, les autres colis ayant été distribués au domicile des personnes âgées par les élus comme habituellement depuis 2020. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que la distribution de colis aux personnes âgées réalisées lors de la cérémonie des vœux en janvier 2026 alors qu’habituellement elle est réalisée en décembre avait pour but d’influencer le vote d’un ou de plusieurs électeurs. Cette distribution de paniers qui est réalisée depuis 2020 ne peut être considérée comme un don ou une libéralité en nature au sens des dispositions de l’article L. 106 du code électoral. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l’article L. 106 du code électoral doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 50 du code électoral : « Il est interdit à tout agent de l’autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats ». Aux termes de l’article L. 48-1 du même code : « Les interdictions et restrictions prévues par le présent code en matière de propagande électorale sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique. » Aux termes de l’article L. 48-2 du même code : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. »
12. La protestataire soutient qu’un élu d’opposition et candidat sur une liste adverse de celle conduite par Mme Y…, a fait l’objet d’attaques 17 jours avant le scrutin sur la page Facebook officielle de la commune, et que les adversaires de Mme Y… n’ont pas pu répondre utilement à cet élément nouveau de polémique électorale. Il résulte de l’instruction que M. AJ… a publié sur la page Facebook de la liste « Saint-Pierre, l’Eure du renouveau », une publication en date du 26 février 2026 mentionnant notamment que « la cantine n’est pas aux normes, des problèmes de chauffage, des inondations dans le stockage des aliments de la cantine, avec des présences de champignons et moisissures ». Si par son message du 26 février 2026, la commune a tenu à apporter, sur la page Facebook de la commune, des éléments précis sur les allégations de M. AJ… et rassurer les parents d’élèves sur le respect des normes à la cantine scolaire, ce message contient également des éléments de polémique électorale et de dénigrement à l’encontre d’un candidat d’une liste adverse. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les candidats de la liste adverse n’ont pas eu la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne dès lors que la publication en cause date du 26 février 2026, de sorte que l’article L. 48-2 du code électoral n’a pas été méconnu. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que, compte tenu de l’écart de voix existant entre la première et les deux autres listes, et du nombre de voix séparant la première liste de la majorité absolue, l’utilisation des moyens de communication institutionnelle de la commune dans ce cas d’espèce ait pu avoir une influence telle que la sincérité du scrutin en aurait été altérée. Dès lors, le grief doit être écarté.
13. En dernier lieu, la seule circonstance que la tête de liste figurant sur la liste déclarée en préfecture pour les élections au conseil municipal n’avait pas l’intention de se présenter à l’élection du maire n’a pas porté pas atteinte à la sincérité du scrutin. En tout état de cause, la liste « Continuons ensemble, le village c’est vous » conduite par Mme Y…, maire sortante, avait clairement indiqué dans son programme que la tête de liste ne serait pas maire de la commune, et la maire sortante l’avait également indiqué lors de la cérémonie des vœux du 23 janvier 2026. Dès lors, le grief doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que la protestation de Mme AA… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de Mme AA… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… AA…, Mme F… I…, Mme AC… B…, Mme AF… AN…, M. U… X…, M. M… AJ…, M. C… W…, Mme AG… Y…, Mme S… AL…, M. G… K…, M. J… AO…, Mme A… P…, M. AD… R…, Mme E… Z…, M. AI… D…, Mme H… V…, M. AE… AK…, Mme O… AH…, M. Q… T…, Mme N… AB… et M. L… AM….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
C. Bellec
La présidente,
signé
C. Galle
La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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