Rejet 17 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 juil. 2023, n° 2303552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 avril 2023, notifié le lendemain, par lequel la préfète de l’Ain l’a mis en demeure de quitter et de libérer intégralement la propriété de M. D… C…, 45 rue de Meyrin, sur la commune de Ferney-Voltaire, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du présent arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 et notamment son article 38, modifiée par l’article 73 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Il résulte de ces dispositions, qu’en l’absence de moyens ou de conclusions, la requête doit être régularisée avant l’expiration du délai de recours contentieux.
3. La requête de M. A… demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 avril 2023 par lequel la préfète de l’Ain l’a mis en demeure de quitter et de libérer intégralement la propriété de M. D… C…, 45 rue de Meyrin, sur la commune de Ferney-Voltaire, dans un délai de 48 heures à compter de sa notification ne contient l’exposé d’aucun moyen, et n’a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d’aucune production permettant de satisfaire aux exigences des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative précité. Par suite, la requête de M. A… est irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 17 juillet 2023.
La présidente,
Baux
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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