Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 6 mars 2026, n° 2502317
TA Rouen
Rejet 6 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a estimé que la décision attaquée mentionne les stipulations applicables et les circonstances de la situation de l'intéressé, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation

    La cour a jugé que le requérant n'a pas prouvé avoir informé le préfet de la naissance de son enfant avant la décision, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a considéré que cet argument était inopérant car il ne constituait pas le fondement de la demande de titre de séjour.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les circonstances invoquées par le requérant ne caractérisaient pas une erreur manifeste d'appréciation.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 4 ème ch., 6 mars 2026, n° 2502317
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2502317
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code du travail
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Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 6 mars 2026, n° 2502317