Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 6 mars 2026, n° 2502317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. A… C…, représenté par Me Alouani, associé de la SEL Abdel Alouani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un certificat de résidence valable un an et portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est insuffisamment motivée ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant algérien né le 3 mai 1997, déclare être entré sur le territoire français en 2021. Le 11 mars 2022, l’intéressé a déposé une demande d’asile en préfecture de la Seine-Maritime. Par une décision du 18 juillet 2022, confirmée par une décision du 3 janvier 2023 de la Cour nationale du droit d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. Le 12 février 2023, M. C… a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles 6-2 et 6-5 de l’accord franco-algérien susvisé. Par un arrêté du 31 mai 2023, confirmé par un jugement n° 2303360 du tribunal administratif de Rouen, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande et a fait obligation à M. C… de quitter le territoire français. Le 18 décembre 2024, M. C… a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles 7, b) et 9 de l’accord franco-algérien. Par l’arrêté attaqué du 26 mars 2025, le préfet de l’Eure a rejeté cette demande, a fait obligation à M. C… de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. La décision attaquée, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, mentionne les stipulations dont elle fait application et relève que M. C… ne remplit pas les conditions qu’elles prévoient. Elle fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, si M. C… fait valoir que la décision litigieuse en date du 26 mars 2025 ne fait pas état de sa situation de parent d’enfant français, il n’établit pas avoir informé le préfet de la naissance de sa fille le 8 mars 2025 à Nantes avant l’édiction de la décision. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le requérant ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien, qui ne constituent pas le fondement de sa demande de titre de séjour et au regard desquelles le préfet n’a pas examiné sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
5. En dernier lieu, pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, le préfet s’est fondé sur les circonstances que M. C… ne détenait pas de visa de long séjour, n’a pas produit d’autorisation de travail prévue par l’article L. 5221-2 du code du travail et n’a pas justifié avoir demandé d’autorisation de travail à son employeur. Si M. C… justifie avoir travaillé de manière quasi-continue depuis le 21 janvier 2021 jusqu’au mois de mars 2025 en qualité de peintre décorateur, puis chef de chantier, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser une erreur manifeste d’appréciation. Il en est de même des circonstances que l’intéressé soit marié depuis le 4 novembre 2022 avec une ressortissante française et qu’il soit père d’un enfant de nationalité française, dont la mère n’est pas son épouse. Le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit par suite être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, M. B… D…, qui a signé la décision attaquée, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de l’Eure du 13 décembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet notamment de signer la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
7. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de celle portant refus de titre de séjour doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Eure du 26 mars 2025. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction ainsi que celle présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
L’assesseur le plus ancien,
J. Cotraud
La présidente-rapporteure,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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