Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 févr. 2026, n° 2511323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet 2025 et 1er octobre 2025, Mme B… A…, dans le dernier état de ses écritures, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité de bénéficier des soins dont elle a besoin, elle ne peut pas présenter sa soutenance dans le cadre de sa formation et elle ne peut plus bénéficier des aides sociales ;
- la condition d’utilité est remplie dès lors qu’elle a le droit d’obtenir une attestation de prolongation d’instruction ;
- le prononcé de la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Buisson, vice-président,
en application des dispositions de l’article L. 511-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante malienne née le 15 juillet 1984, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code précise : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inséré dans une sous-section 1 intitulée « Documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée sans recours au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 » : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code, inséré dans une sous-section 2 intitulée « Documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 » : « (…) / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que la demande de titre de séjour de Mme A… a été déposée le 7 avril 2025. En application des dispositions citées au point 3, une décision implicite de rejet est née, postérieurement à l’introduction de la requête, du silence gardé par l’administration pendant quatre mois à compter de ce dépôt. Le préfet n’étant tenu de placer l’étranger sous couvert d’un document provisoire de séjour que jusqu’à l’intervention de la décision statuant sur sa demande complète de titre de séjour, et la demande présentée par Mme A… ayant été rejetée par cette décision implicite de rejet, la mesure sollicitée par la requérante se heurte manifestement à une contestation sérieuse.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 février 2026.
Le juge des référés du tribunal administratif,
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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