Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 8 déc. 2025, n° 2300460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 7 février 2023 et 5 mars 2025, M. A… C…, représenté par le cabinet In Extenso Avocats agissant par Me Lopasso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 5 août 2022 par lequel le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a rejeté sa demande de permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet née le 7 décembre 2022 à la suite de son recours gracieux du 6 octobre 2022, réceptionné le 7 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Roquebrune-sur-Argens de lui délivrer l’autorisation sollicitée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- dès lors qu’il peut se prévaloir d’un permis de construire tacite, la décision contestée doit être regardée comme ayant procédé à son retrait et aurait ainsi dû être précédée de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la commune ne peut se prévaloir du règlement national d’urbanisme (RNU) et de la méconnaissance des dispositions R. 111-9 du code de l’urbanisme dès lors que le nouveau plan local d’urbanisme (PLU) était exécutoire depuis le 21 juillet 2022, les constructions litigieuses étant en tout état de cause des annexes n’étant pas destinées à l’usage d’habitation ;
— il appartient à la commune de justifier du caractère opposable du PLU à sa demande de permis de construire ;
- s’agissant du classement, il a été commis une erreur de droit en ce qu’il a été appliqué au terrain d’assiette du projet les dispositions de la zone Nn alors que le projet est situé en zone Np ;
- il n’existe aucun repère graphique pour en déduire que le terrain d’assiette du projet se situe dans un espace boisé classé (EBC) comme le prévoit l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme ;
- son projet ne porte pas atteinte à l’EBC dans lequel il se situerait dès lors que sa demande de permis de construire ne concerne que des annexes regroupées autour de la maison existante ;
- la délibération du 28 juillet 2020 actant la reprise de l’élaboration du PLU et fixant de nouvelles orientations en vue de la modernisation de ce plan ne détermine aucun objectif de concertation répondant aux partis d’aménagement ; dans ces conditions, la concertation n’a pu être menée conformément au code de l’urbanisme et le public n’a pu se prononcer en connaissance de cause ;
- en outre, le classement en zone Np de son terrain est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; en effet, les dispositions relatives à la zone ne permettent pas d’aménager ou d’étendre les constructions existantes légalement autorisées ; cette absence totale de dispositions pour les constructions existantes est incompatible avec le rapport de présentation du PLU qui prévoit un droit à faire évoluer les habitations existantes dans le respect des paysages et du caractère naturel dans la zone Np, faisant référence à l’article L.151-12 du code de l’urbanisme ;
- le périmètre sur lequel est situé la maison d’habitation de Monsieur C… ainsi que les aménagements projetés ne sont plus à l’état de boisement et ne devaient en aucun cas être inclus dans une zone Np ou un EBC.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 avril 2023 et 24 mars 2025, la commune de Roquebrune-sur-Argens, représentée par la SELARL Bauducco Rota Lhotellier agissant par Me Bauducco, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 avril 2025.
Le mémoire, enregistré le 17 avril 2025, présenté pour M. C…, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Des pièces complémentaires enregistrées le 3 novembre 2025 pour la commune de Roquebrune-sur-Argens, en réponse à une demande de pièces pour compléter l’instruction transmise le même jour par le greffe du tribunal en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été communiquées à M. C….
Par un courrier en date du 10 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur l’irrecevabilité, en application des dispositions de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme, du moyen, invoqué par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité du PLU de la commune de Roquebrune-sur-Argens exécutoire depuis le 21 juillet 2022, en ce que la délibération du 28 juillet 2020 actant la reprise de l’élaboration du PLU ne détermine aucun objectif de concertation répondant aux parties d’aménagement.
Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2025 et communiqué le même jour, M. C… a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 novembre 2025 :
- le rapport de M. Hamon ;
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
- les observations de Me Lopasso représentant M. C… ;
- et les observations de Me Lhotellier, substituant Me Bauducco, pour la commune de Roquebrune-sur-Argens.
Une pièce produite pour la commune de Roquebrune-sur-Argens, enregistrée le 17 novembre 2025 à 14h09, postérieurement à la tenue de l’audience, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… est propriétaire d’une construction à usage d’habitation située sur un terrain cadastré section AX n°s 64, 65, 165 et 166 sur le territoire de la commune de Roquebrune-sur-Argens. Par un procès-verbal d’infraction en date du 28 avril 2022 établi par un agent de police judiciaire de la police municipale, il a été constaté que M. C… avait réalisé un certain nombre de constructions sans que celles-ci aient été autorisées. A la suite de ce procès-verbal, M. C… a déposé une demande de permis de construire le 16 mai 2022, laquelle a été rejetée par un arrêté du 5 août 2022 pris par le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens. Le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet née le 7 décembre 2022 à la suite de son recours gracieux en date du 6 octobre 2022 et réceptionné le 7 octobre suivant.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. B… D…, en sa qualité d’adjoint délégué à l’urbanisme. Il ressort d’un arrêté en date du 4 août 2020 portant délégation de fonction et de signature, que le maire a délégué sa signature à M. D… en ce qui concerne les décisions relatives à l’instruction et la délivrance des autorisations d’occupation des sols et des demandes de renseignements d’urbanisme. En outre, le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a produit à l’instance un certificat d’affichage et de publication de cet arrêté de délégation au recueil des actes administratifs de la commune respectivement le 17 décembre 2021 et le 6 janvier 2022. Si, par ailleurs, le requérant soutient qu’il appartient à la commune de justifier que l’arrêté portant délégation de fonction et de signature a été inscrit dans le registre de la marie, l’absence éventuelle de cette formalité ne fait toutefois pas obstacle à son caractère exécutoire, lequel n’est conditionné qu’au respect des formalités prévues aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne l’existence d’un permis tacite et le vice de procédure entachant la décision procédant à son retrait :
3. Aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. / Un décret en Conseil d’Etat précise les cas dans lesquels un permis tacite ne peut être acquis ». Aux termes de l’article R. 424-1 du code précité : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; (…) ». Selon l’article R. 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : (…) b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; (…) ». Aux termes de l’article R. 423-39 de ce code : « L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ».
4. En application de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme alors en vigueur :« Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) j) L’attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitation et, pour les projets soumis aux dispositions de l’article R. 122-2-1 du même code, l’attestation de réalisation de l’étude de faisabilité relative aux solutions d’approvisionnement en énergie réalisée en application de l’article R. 122-24-2 de ce code, ou, lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées aux articles R. 172-11 et R. 172-12 de ce code, un document établi par le maître d’ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l’article R. 122-22 de ce code, et pour les projets concernés par l’article R. 122-2 ou l’article R. 122-3 du même code, la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux solutions d’approvisionnements en énergie, en application de l’article R. 122-23 dudit code ; (…) ».
5. Le requérant soutient qu’il bénéficierait d’un permis de construire tacite dès lors que sa demande a été déposée à la mairie le 16 mai 2022 et que le refus qui lui a été opposé, en date du 5 août 2022, a été édicté au-delà du délai de deux mois d’instruction tel que prévu par les articles L. 424-2 et R. 424-1 du code de l’urbanisme. Il expose que si la commune lui a demandé une attestation relative à la réglementation thermique, ce document n’était pas nécessaire, la seule construction neuve concernée par la demande de permis de construire, étant un garage qui n’est ni chauffé ni refroidi.
6. Toutefois, il résulte clairement de la notice de présentation PC 4 de la demande de permis de construire que l’objet de l’autorisation sollicitée consiste, en premier lieu, en la régularisation de constructions non déclarées avec notamment la vérification de l’antériorité des éléments bâtis existants, en second lieu, à la régularisation d’un bâtiment annexe à usage de garage et rangement lié à l’entretien de la propriété, couvert fermé, en cours de construction pour une surface de 82,64 m2 de surface taxable ainsi qu’à la réalisation de trois places de stationnement à ciel ouvert et, en dernier lieu, à la création d’une terrasse couverte non fermée en prolongement du séjour de l’habitation principale en façade sud-est, d’une emprise de 35,50 m2. La circonstance que dans la demande de permis de construire, les annotations de certains plans indiquent un objet limité à la construction d’un garage en cours, à une terrasse couverte et au stationnement n’est pas de nature à remettre en cause la présentation faite dans la notice de présentation du permis de construire adressée à la commune, laquelle prévoit expressément et clairement que l’autorisation sollicitée concerne notamment la régularisation des constructions non déclarées. En tout état de cause, lorsque la construction initiale a fait l’objet de transformation, il appartient au propriétaire de présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments de construction qui ont eu ou qui auront pour effet de transformer le bâtiment tel qu’il avait été autorisé par le permis de construire primitif. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la demande de permis de construire, déposée le 16 mai 2022, ne se limitait pas à un garage et à la création d’une aire de stationnement et d’une terrasse couverte sur la façade sud, mais portait également sur les constructions édifiées sans autorisation, notamment une cuisine, un dressing et un bungalow.
7. Ainsi, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la demande d’attestation relative à la réglementation thermique, exigée par les dispositions du j) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, n’a pu prolonger les délais d’instruction de son permis de construire en ce que ce document n’était pas nécessaire, dès lors que sa demande ne portait que sur l’édification d’un garage qui n’est ni chauffé ni refroidi. Il n’est pas contesté par le requérant qu’il a déposé ladite attestation le 9 juin 2022, le délai d’instruction du permis de construire courant à compter de cette date et ce jusqu’au 9 août 2022, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis en litige a été refusée le 5 août 2022, soit antérieurement à la date limite de l’instruction fixée au 9 août 2022. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait bénéficié d’un permis tacite et que l’arrêté litigieux aurait procédé au retrait de ce dernier. Il en résulte que le moyen tiré du vice procédure en ce que le retrait de ce permis n’a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant.
En ce qui concerne l’absence du caractère opposable du PLU :
8. Lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Il appartient à l’administration de statuer au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’après les règles d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision.
9. Il résulte des pièces du dossier qu’à la date du dépôt de la demande de permis le 16 mai 2022, le PLU de Roquebrune-sur-Argens qui est exécutoire depuis le 21 juillet 2022, n’était pas applicable, la réglementation en matière d’urbanisme reposant sur le règlement national d’urbanisme. Mais il est constant qu’à la date de l’entrée en vigueur du PLU, l’autorisation sollicitée était toujours en cours d’instruction. Ainsi qu’il a été dit au point 8, il appartient à l’administration de statuer au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’après les règles d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision. En l’espèce, le PLU étant exécutoire depuis le 21 juillet 2022, le refus opposé par le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens le 5 août 2022 pouvait régulièrement se fonder sur ce plan pour examiner la demande de permis de construire. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commune ne pouvait se fonder sur les dispositions applicables du PLU pour instruire sa demande déposée le 16 mai 2022. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’absence de raccordement au réseau d’eau public :
10. Le requérant soutient que la commune de Roquebrune-sur-Argens ne peut se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-9 du code de l’urbanisme et de l’application du RNU dès lors que le nouveau PLU était exécutoire depuis le 21 juillet 2022, les constructions litigieuses étant en tout état de cause des annexes n’étant pas destinées à l’usage d’habitation et disposant au surplus de leur propre alimentation d’eau.
11. Aux termes de l’article R. 111- 9 du code de l’urbanisme : « Aux termes de l’article R. 111-9 du code de l’urbanisme : Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d’habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d’eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics. ». En application de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme : « Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. (…). ».
12. Il ressort de l’arrêté attaqué que la demande de permis de construire a été rejetée notamment en raison de l’absence de raccordement au réseau communal d’eau potable et au réseau communal des eaux usées. La commune fait valoir que si les dispositions de l’article R. 111-9 du code de l’urbanisme invoquées initialement par l’arrêté attaqué, ne sont effectivement pas applicables en l’espèce, elle expose, en se prévalant d’une substitution de motifs, qu’il convient d’appliquer l’article C 2 du PLU applicable et relatif à la desserte des réseaux relatif à toutes les zones, lequel prévoit, s’agissant de l’eau, que : « toute construction susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau d’eau public, dont les caractéristiques sont suffisantes ».
13. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué. Il appartient au juge d’apprécier la portée des écritures du défendeur pour déterminer si celui-ci peut être regardé comme faisant valoir un autre motif que celui ayant initialement fondé la décision en litige, de telle sorte que l’auteur du recours soit, par la seule communication de ces écritures, mis à même de présenter ses observations sur la substitution de cet autre motif au motif initial. Dans ce cas, le juge ne peut sans erreur de droit exiger du défendeur qu’il formule en outre une demande expresse de substitution de motifs.
14. Il ressort de la demande de permis de construire que les constructions à régulariser qui portaient notamment sur la création d’une cuisine, requéraient une alimentation en eau et nécessitaient ainsi d’être desservies par un réseau d’eau public, la circonstance que celles-ci puissent être alimentées par des réserves d’eau étant sans influence sur les dispositions, précitées au point 13, de l’article C 2 du PLU, ce dernier ne prévoyant aucune dérogation à ce titre. Il suit de là que la commune était fondée à refuser la demande de permis de construire de l’habitation de M. C… qui n’est pas raccordée au réseau d’eau public. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs, laquelle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale.
En ce qui concerne l’erreur de droit dans l’application au terrain d’assiette du projet des prescriptions de la zone Nn :
15. Le requérant soutient que la commune de Roquebrune-sur-Argens a commis une erreur de droit en appliquant au terrain d’assiette du projet les dispositions de la zone Nn alors que le projet est situé en zone Np, laquelle n’interdit pas la construction d’annexes.
16. Toutefois, la commune, dans ses écritures en défense, fait valoir qu’une erreur de plume a été commise dans l’arrêté attaqué, le terrain d’assiette du projet ne se situant pas en zone Nn mais en zone Np du PLU. Elle expose qu’en tout état de cause, les mesures prescrites dans la zone Np étaient plus restrictives que celles de la zone Nn en ce qu’aucune construction à usage d’habitation n’y était autorisée.
17. En l’espèce, la commune doit être regardée comme sollicitant une substitution de motifs en se prévalant désormais, dans ses écritures en défense, de la méconnaissance de la zone Np du PLU. Il ressort des dispositions de la zone Np laquelle correspond aux espaces naturels remarquables de la commune à protéger, que les constructions à usage d’habitation, que ce soit en logement ou d’hébergement, sont interdites. Le requérant soutient cependant que les annexes prévues à son projet seraient autorisées en zone Np. Toutefois, ainsi qu’il a déjà été dit au point 7 du présent jugement, la demande de permis de construire ne porte pas uniquement sur de simples annexes à la construction existante, mais également sur des extensions de cette construction. Au surplus, il est constant que si la zone Nn initialement appliquée par la commune permettait l’extension et la construction d’annexes aux constructions légales existantes, la zone Np n’autorise aucun logement ni hébergement au titre de l’habitation, la construction d’annexes ne pouvant de fait être regardée comme autorisée dans ladite zone dont l’objectif est la protection des espaces naturels remarquables de la commune. La circonstance invoquée, au demeurant non établie, selon laquelle les aménagements ont été réalisés dans une zone déboisée depuis plus d’une cinquantaine d’années est sans incidence sur la protection dont bénéficie le terrain d’assiette du projet au titre de la zone Np. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution du motif précité à celui initialement retenu dans l’arrêté litigieux, cette substitution ne privant pas le requérant d’une garantie procédurale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit tel qu’invoqué par le requérant doit être écarté.
En ce qui concerne l’absence d’atteinte à l’espace boisé classé :
18. Aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements. ». Selon l’article L. 113 -2 du même code : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. / Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. / Il est fait exception à ces interdictions pour l’exploitation des produits minéraux importants pour l’économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l’objet d’une reconnaissance par un plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d’urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l’autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s’engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l’exploitation, au vu de l’étude d’impact, ne sont pas dommageables pour l’environnement. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent alinéa. (…) ».
19. Le requérant soutient que son projet ne porte pas atteinte à l’espace boisé classé (EBC) dans lequel il se situe dès lors que sa demande de permis de construire ne concerne que des annexes regroupées autour de la maison existante.
20. Contrairement à ce que soutient le requérant qui n’apporte à l’appui de ces allégations aucune pièce probante, il ressort clairement des documents présentés à l’instance, notamment des plans de zonage, que le terrain d’assiette du projet se situe dans une zone EBC ainsi que cela est révélé par la carte produite par la commune et la légende appliquée en l’espèce. Il résulte des dispositions de l’article B 9 du PLU relatif aux espaces boisés lequel reprend les dispositions des articles L. 113-1 L. 113-2 du code de l’urbanisme précités, que le changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, est interdit et entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation. En l’espèce, la demande de permis de construire litigieuse, qui consiste en l’extension de la construction primitive et à la construction d’annexes, est de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la demande de permis de construire qu’il a déposée n’était pas de nature à porte pas atteinte à l’EBC dans lequel se situe son habitation.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité du PLU :
21. A titre liminaire, aux termes de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme : « L’illégalité pour vice de forme ou de procédure d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’une carte communale ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d’exception, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet du document en cause. / Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables à l’acte prescrivant l’élaboration ou la révision d’un document d’urbanisme ou créant une zone d’aménagement concerté. / Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne : -soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l’enquête publique sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales ; -soit l’absence du rapport de présentation ou des documents graphiques ».
22. M. C… soutient, par voie d’exception d’illégalité du PLU de la commune de Roquebrune-sur-Argens exécutoire depuis le 21 juillet 2022, d’une part, que la délibération du 28 juillet 2020 actant la reprise de l’élaboration de ce plan ne détermine aucun objectif de concertation répondant aux partis d’aménagement en méconnaissance des dispositions de l’article L. 103-3 du code de l’urbanisme, d’autre part, que le classement de son terrain en zone Np est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et, enfin, qu’en contradiction avec l’exposé du rapport de présentation du PLU, la zone Np ne prévoirait aucune modalité d’évolution des constructions présentes dans la zone, faisant référence à l’article L. 151-12 du code précité. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a soulevé dans son recours gracieux en date du 6 octobre 2021 reçu le 10 octobre suivant par la commune, l’exception d’illégalité précitée dont il se prévaut, soit dans le délai de six mois requis par les dispositions, précitées au point 22, de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme. Ainsi, le moyen tiré de l’illégalité du plan local d’urbanisme de la commune de Roquebrune-sur-Argens exécutoire depuis le 21 juillet 2022, soulevé par voie d’exception, est recevable.
S’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 103-3 du code de l’urbanisme :
23. Aux termes de l’article 103-3 du code de l’urbanisme : « Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : 1° L’autorité administrative compétente de l’Etat lorsque la révision du document d’urbanisme ou l’opération sont à l’initiative de l’Etat ; 2° Le représentant légal de la société SNCF Réseau mentionnée à l’article L. 2111-9 du code des transports ou de sa filiale mentionnée au 5° du même article lorsque l’opération est à l’initiative de l’une de ces deux sociétés ; 3° L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public dans les autres cas. Toutefois, lorsque la concertation est rendue nécessaire en application du 2° ou du 3° de l’article L. 103-2 ou lorsqu’elle est organisée alors qu’elle n’est pas obligatoire, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation peuvent être précisés par le président de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public compétent ».
24. La commune de Roquebrune-sur-Argens fait valoir que, par une délibération en date du 28 juillet 2020 complétant une délibération du même jour actant la reprise de l’élaboration du PLU, les nouvelles modalités de concertation ont bien été évoquées, celle-ci prévoyant l’organisation de trois réunions publiques supplémentaires notamment sur les futures orientations d’aménagement et de programmation thématique, une convention locale pour la transformation environnementale de la commune, deux publications exposant les choix en matière de droit des sols, notamment les espaces naturels, et la tenue d’une publication régulière sur le site de la commune. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 103-3 du code de l’urbanisme doit être écarté.
S’agissant du classement du terrain d’assiette du projet en zone Np :
25. Aux termes de l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme : « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’extensions ou d’annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone d’implantation et les conditions de hauteur, d’emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. (…) ».
26. Il est constant que le terrain d’assiette du projet a été classé en zone Np correspondant à des espaces naturels remarquables de la commune à protéger. En l’espèce, le requérant ne peut sérieusement soutenir que son habitation ne devrait pas être incluse dans la zone Np dès lors qu’elle ne serait plus en l’état de boisement, alors qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites à l’instance, que le terrain d’assiette du projet se situe dans une vaste zone boisée naturelle éloignée de secteurs urbanisés et qu’au surplus, il a lui-même participé au déboisement de sa parcelle compte tenu des constructions et aménagements qu’il a réalisés sans autorisation. Ainsi, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la commune aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans le classement de sa parcelle en zone Np.
27. Par ailleurs, M. C… soutient qu’en contradiction avec l’exposé du rapport de présentation du PLU, la zone Np ne prévoirait aucune modalité d’évolution des constructions présentes dans la zone, faisant référence à l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme, qui permet au règlement du PLU dans les zones naturelles que les bâtiments d’habitation existants puissent faire l’objet d’extensions ou d’annexes dès lors que ces extensions et ces annexes ne compromettent pas la qualité paysagère du site. Toutefois, si le requérant se prévaut de la partie 4.1 du tome 1 du rapport de présentation du PLU qui permettrait de faire évoluer les habitations existantes dans le respect des paysages et du caractère naturel dans la zone Np, il ne présente pas le document dont il se prévaut, alors que le seul rapport de présentation produit à l’instance et qui est accessible au public sur le site internet de la commune, ne comporte pas de telles mentions. Au surplus, si les dispositions de l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme prévoient que « les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’extensions ou d’annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site », elles n’en font pas une obligation. Par suite, ce moyen, tel qu’il est invoqué, doit également être écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
29. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chaque partie la charge de ses frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Roquebrune-sur-Argens sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la commune de Roquebrune-sur-Argens.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
La présente décision a été rendue publique par mise à disposition au greffe du tribunal le 8 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. HAMON
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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