Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 3 oct. 2025, n° 2304801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 janvier 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Rouen le dossier de la requête de M. D… E… en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement au greffe du tribunal administratif de Rouen et au greffe du tribunal administratif de Montreuil les 5 et 23 décembre 2023, M. D… E…, représenté par Me Mbenoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 160 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E… soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de l’Eure a produit des pièces le 18 février 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête ainsi qu’au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Il fait valoir que M. E… s’est vu remettre une attestation provisoire de séjour par la préfecture d’Evreux valable du 23 avril 2025 au 22 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Galle.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant camerounais, né le 31 janvier 1996, déclare être entré en France en 2002 à l’âge de 6 ans. Il a obtenu une carte de séjour temporaire valable du 5 mars 2016 au 4 mars 2017, dont il a sollicité le renouvellement. Un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré en dernier lieu pour la période du 28 novembre 2019 au 27 mai 2020. Par un arrêté du 23 novembre 2023, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que M. E… s’est vu délivrer postérieurement à l’enregistrement de la requête une autorisation provisoire de séjour valable du 23 avril 2025 au 22 août 2025. Toutefois, dès lors que le requérant n’a pas été muni du titre de séjour sollicité, cette circonstance ne saurait être regardée comme valant retrait, ou même abrogation, de l’arrêté du 23 novembre 2023 attaqué et comme ayant, ainsi, privé d’objet la requête de M. E…. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 432-1 et L. 423-23, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet expose avec suffisamment de précision la situation personnelle et familiale de M. E… qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ainsi que ses différentes condamnations pénales et indique que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2023-2213 du 23 août 2023 régulièrement publié au bulletin d’informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a consenti une délégation de signature à Mme F…, adjointe au chef du bureau du séjour, signataire de la décision en litige, en cas d’absence ou d’empêchement de diverses autorités dont il n’est pas établi ni allégué qu’elles n’étaient ni absentes ni empêchées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme F… pour signer l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. E… a été condamné, le 3 septembre 2015, par le tribunal correctionnel de Bobigny, à 500 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis et conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique ; le 24 mai 2016 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour conduite d’un véhicule sans permis et conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique ; le 7 mai 2021, par la cour d’assises de Paris à huit années d’emprisonnement pour violences ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours avec les circonstances que les faits ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice avec usage ou menace d’une arme et par une personne en état d’ivresse manifeste. Le requérant précise en outre que la mention au traitement des antécédents judiciaires sous la mention « le 12/08/2018 pour meurtre », que le préfet a également mentionné dans la décision contestée, concerne des faits qui ont en réalité été requalifiés en violences aggravées. Par suite, alors même que les autres faits reprochés à l’intéressé par le préfet, pour lesquels il serait « connu au fichier de traitement des antécédents judiciaires » ne sont pas suffisamment établis, le caractère récent et la gravité des faits ayant donné lieu à des condamnations pénales étaient de nature à faire regarder la présence de M. E… sur le territoire français comme une menace pour l’ordre public, au sens des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et justifiait légalement le refus de délivrance du titre de séjour du requérant. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. E… est arrivé en France à l’âge de six ans, et justifie d’une longue durée de présence en France. Toutefois, depuis sa majorité intervenue le 31 janvier 2014, il établit seulement avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire valable du 5 mars 2016 au 4 mars 2017 puis de récépissés de demande de titre de séjour, dont le dernier était valable du 28 novembre 2019 au 27 mai 2020. S’il a entretenu une première relation amoureuse avec Mme B…, dont est née l’enfant Inaya née le 23 octobre 2014, qui est de nationalité française, le requérant n’allègue pas entretenir de liens avec cet enfant et ne précise d’ailleurs pas le lieu de résidence de cette dernière à la date de la décision attaquée. M. E… se prévaut également de la naissance en France de deux enfants prénommés A… et C… nés respectivement les 24 mars 2017 et 22 août 2018, dont la mère est de nationalité espagnole, et vit en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. E… a été incarcéré le 21 janvier 2020 et qu’il était toujours incarcéré à la date de la décision attaquée. Il ne produit aucun document attestant de l’existence de liens avec ses enfants hormis une attestation très générale de la mère des enfants ne donnant aucune indication sur les modalités du maintien des liens entre l’intéressé et ses enfants durant sa détention. Le requérant n’établit ni n’allègue, en outre, contribuer à l’entretien de ces deux enfants. S’il se prévaut également de la présence de sa mère et de sœur sur le territoire français, M. E… n’établit pas l’intensité de ses liens avec elles et n’établit pas être dans l’impossibilité de se réinsérer dans son pays d’origine. Il ne fait état d’aucune insertion sociale ou professionnelle stable avant son incarcération, et ne justifie d’aucun diplôme ni qualification ou expérience professionnelle quelconque. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour du requérant en France, et à la circonstance que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis, n’a pas, au regard des buts poursuivis par la décision de refus de titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête doivent également être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. E… une somme au titre des frais exposés par lui et n’ont compris dans les dépens. Les conclusions présentées par le requérant sur leur fondement ne peuvent par suite qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Delacour, première conseillère,
Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
C. Galle
L’assesseure la plus ancienne
signé
L. Delacour
La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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