Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 30 janv. 2026, n° 2417355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. D… A… B…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande tendant à être désigné comme prioritaire et devant être accueilli en urgence dans une structure d’hébergement, dans un établissement ou un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, en application du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis de faire droit à sa demande ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… B… soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- c’est à tort que la commission a estimé qu’il n’avait pas accompli de démarches préalables.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision du 29 avril 2025, M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Marchand, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marchand, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… demande l’annulation de la décision du 24 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande tendant à être désigné comme prioritaire et devant être accueilli en urgence dans une structure d’hébergement, dans un établissement ou un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, en application du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Aux termes du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l’Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. ».
Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région ».
M. A… B… ne produit aucun élément établissant qu’il a accompli des démarches en vue d’être accueilli dans une structure d’hébergement. Par suite, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission a rejeté sa demande pour ce motif.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… B…, à Me Kwemo et au ministre de la ville et du logement
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. Marchand
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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