Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 20 mai 2026, n° 2502513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 28 mai 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 avril 2025 de la caisse d’allocations familiales du Loiret qui a rejeté son recours dirigé contre la décision lui réclamant la somme de 16 588,45 euros d’allocation aux adultes handicapés au titre de la période de juillet 2022 à juin 2024, la somme de la somme de 2 600 euros d’allocation de logement sociale au titre de la période de juin 2023 à juin 2024 et la somme de 1 582,47 euros de revenu de solidarité active au titre de la période de juillet à octobre 2022.
Il soutient qu’il n’a pas séjourné à l’étranger pendant la période du 25 juin 2023 au 26 juin 2024, qu’il est en situation de handicap, qu’il est effectivement parti le 20 juin 2023 et est revenu au mois de novembre 2023 suite à son divorce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige relatif à l’allocation aux adultes handicapés ;
- la contestation du requérant n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur l’indu d’allocation aux adultes handicapés :
1. Aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 821-5 du titre 2 du livre 8 du code de la sécurité sociale relatif à l’allocation aux adultes handicapés, « Les différends auxquels peuvent donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglées suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Aux contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et la mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; (…) ».
2. En application des dispositions citées au point 1, les conclusions de la requête de M. B… relatives à l’indu d’allocation aux adultes handicapés d’un montant de 16 588,45 euros qui lui est réclamé au titre de la période de juillet 2022 à juin 2024 relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, la juridiction administrative n’est pas compétente pour statuer sur ces conclusions qui doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente.
Sur l’indu d’allocation de logement sociale :
3. En application de l’article L. 821-2 du code de la construction et de l’habitation, l’aide personnelle au logement est accordée au titre de la résidence principale, laquelle s’entend, conformément aux dispositions de l’article R. 822-23 du même code, du logement effectivement occupé pendant au moins huit mois par an.
4. Il résulte de l’instruction que le requérant est locataire d’un logement situé 4, rue de Gabereau à Châteauneuf-sur-Loire (Loiret) depuis le 1er juin 2022 pour lequel il a sollicité le versement de l’allocation de logement sociale. La caisse d’allocations familiales du Loiret lui réclame la somme de 2 600 euros d’allocation de logement sociale au titre de la période de juin 2023 à juin 2024 au motif qu’il avait résidé à l’étranger et qu’il n’avait pas occupé son logement du 25 juin 2023 au 29 juin 2024.
5. Il résulte du rapport en date du 19 septembre 2024 du contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales du Loiret, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire selon l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, que le contrôleur a relevé, à partir notamment des relevés de comptes bancaires de l’intéressé qui font état de ses dépenses au Maroc, que ce dernier avait résidé dans ce pays du 25 juin 2023 au 29 juin 2024, que le bailleur du requérant a confirmé au contrôleur qu’il était parti au Maroc en août 2023 et qu’il était rentré en France au 1er juillet 2024. Dans un courrier adressé au contrôleur, le requérant indique être « parti au mois de juin en raison d’un décès mais qu’il a tardé un peu plus que prévu suite à un accident ». Le requérant n’a pas produit au contrôleur, ni au tribunal, la copie de son passeport afin de vérifier ses dates de sortie et de retour sur le territoire français. Par suite, il résulte de l’instruction que le requérant n’avait pas effectivement occupé pendant au moins huit mois par an son logement à Châteauneuf-sur-Loire.
Sur l’indu de revenu de solidarité active :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit former un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur. A défaut d’un tel recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
7. Dans sa réclamation du 23 octobre 2024, le requérant n’a pas contesté l’indu de revenu de solidarité active. Par suite, ses conclusions dirigées contre l’indu de revenu de solidarité active sont irrecevables.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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