Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 janv. 2026, n° 2502112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Kogeorgos, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Cher a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cher de prendre sans délai une décision favorable sur sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; subsidiairement, d’enjoindre au préfet, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2025, le préfet du Cher conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 18 juin 2025, M. A… maintient sa demande relative aux frais exposés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par une décision du 22 mai 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet du Cher a fait droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A… au profit de son épouse. Le préfet a ainsi implicitement mais nécessairement retiré la décision de rejet née précédemment du silence gardé pendant six mois sur la demande du requérant. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation de cette décision de rejet ont perdu leur objet, de même que les conclusions à fin d’injonction. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Cher.
Fait à Orléans, le 22 janvier 2026.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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