Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 2 oct. 2025, n° 2402730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, Mme E… A…, représentée par Me Pather, demande au tribunal :
1°)
d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le préfet du Gers l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat d’Auch ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de procéder sans délai à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 611-1 4° et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il n’est pas établi que sa demande d’asile aurait été rejetée par la cour nationale du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation de la durée de l’interdiction ;
- elle fait une inexacte application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2025.
Un mémoire produit par le préfet du Gers a été enregistré le 20 août 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Becirspahic, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 14 décembre 1999 à Bingerville, est entrée en France le 5 juillet 2023, selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d’asile le 12 juillet 2023. Par une décision du 28 novembre 2023, l’office français pour les réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. Par un arrêté du 18 septembre 2024, le préfet du Gers lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an et lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat d’Auch pour indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée, après avoir relevé que Mme A… a été déboutée de sa demande d’asile, constate que son droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin. Elle vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que l’intéressée ne justifie pas en France d’une vie familiale au caractère stable, ancien et intense. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (…) ». Et aux termes de l’article R. 532-57 du même code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ».
Selon l’extrait du système d’information mentionné à l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dit « D… », produit par le préfet du Gers, par une décision du 17 mai 2024, notifiée le 7 juin 2024, la cour nationale du droit d’asile a rejeté la demande d’asile de Mme A…. En application des dispositions précitées, cette date de notification fait foi jusqu’à preuve du contraire. Mme A… n’apporte aucun élément de nature à contredire les mentions portées sur ce document. Dans ces conditions, il résulte des dispositions visées au point précédent que le droit de Mme A… à se maintenir sur le territoire français a pris fin, au plus tard, le 7 juin 2024. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en prenant à son encontre, le 18 septembre 2024, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des articles L. 611-1 4° et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet aurait méconnu ces dispositions.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défende de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que la présence de Mme A… sur le territoire français est récente. Par ailleurs, si Mme A… est mère d’un enfant de quatre ans, scolarisé à l’école maternelle, et était enceinte au moment de la prise de la décision litigieuse, son enfant scolarisé réside depuis très peu de temps en France, et son compagnon, ressortissant ivoirien, fait également l’objet d’une mesure d’éloignement, de sorte que la cellule familiale peut se reconstituer en Côte d’Ivoire. En outre, si Mme A… produit plusieurs documents indiquant que son compagnon a accompli des stages professionnels entre mars et août 2024, et a conclu un contrat à durée indéterminée à temps partiel avec la société BK Auch à compter du 21 août 2024, cette intégration professionnelle présente un caractère très récent. De plus, si la requérante produit un certificat médical indiquant que son compagnon souffrirait d’une affection nécessitant une prise en charge médicale, cette attestation présente un caractère très peu circonstancié. Enfin, Mme A… ne soutient pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Par suite, c’est sans méconnaître l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Gers a considéré que Mme A… ne justifiait pas d’attaches familiales stables, anciennes et intenses en France de nature à faire obstacle à une mesure d’éloignement.
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement serait illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, si Mme A… soutient qu’elle serait exposée à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Côte d’Ivoire, elle n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence de ces risques, et ce alors que sa demande d’asile a été rejetée définitivement le 17 mai 2024 par une décision de la cour nationale du droit d’asile.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il résulte de ce qui précède qu’en indiquant que Mme A… était entrée en France en 2023 et ne justifiait pas de liens personnels et familiaux suffisamment anciens et stables en France, le préfet du Gers a suffisamment motivé sa décision.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5, Mme A… est entrée sur le territoire français très récemment. Elle ne se prévaut d’aucun lien personnel ou familial stable en France, dès lors que son compagnon s’est également vu notifier une obligation de quitter le territoire français, que ses enfants sont en bas âge, et tandis qu’elle n’indique pas être dépourvue d’attaches en Côte d’Ivoire, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Par suite, et nonobstant la circonstance, d’ailleurs mentionnée dans la décision litigieuse, que Mme A… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Gers n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’obligation de se présenter au commissariat :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. ».
Si une décision prise en application des dispositions citées au point précédent est distincte de l’obligation de quitter le territoire français, elle tend à assurer que l’étranger accomplisse les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti et concourt ainsi à la mise en œuvre de la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, si l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration impose que les mesures de police soient motivées, la motivation d’une décision prise en application de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut, outre la référence à cet article, se confondre avec celle de l’obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire.
En l’espèce, l’arrêté en litige vise l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et la décision faisant obligation à Mme A… de quitter le territoire français est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision astreignant l’intéressée à se présenter une fois par semaine au commissariat d’Auch doit, dès lors, être écarté.
En dernier lieu, la circonstance que l’arrêté en litige ne mentionne pas que la décision obligeant la requérante à se présenter au commissariat d’Auch est prise pour une durée limitée à celle du délai de départ volontaire de trente jours n’est pas de nature à entacher cette décision d’illégalité dès lors que celle-ci a été prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant, il n’est ni établi ni même allégué que cette décision aurait produit des effets après l’expiration de ce délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-7 précité doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… et au préfet du Gers.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
L. BECIRSPAHIC
La présidente,
F. MADELAIGUE
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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