Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 2203688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2022 et le 2 décembre 2024, Mme E D, agissant en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de Mme B A épouse D et de M. C D, ses parents, représentée par Me Jaumouillé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme totale de 81 150,60 euros ou à tout le moins de 43 076,43 euros, augmentée des intérêts au taux légal, qu’elle estime lui être due en réparation des préjudices subis en lien avec la contamination par voie transfusionnelle de sa mère par le virus de l’hépatite C ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ONIAM ne conteste pas son obligation au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique ;
— à titre principal, l’ONIAM devra être condamné à lui verser, en qualité d’ayant-droit de sa mère, au titre de la perte de gains professionnels subie par celle-ci, d’une part, une somme de 28 998,54 euros pour la période du 9 décembre 2005 au 8 décembre 2007, au titre de son passage à demi-traitement dans le cadre de son congé longue maladie, et d’autre part, de 41 312,83 euros pour la période du 9 décembre 2007, date de sa mise à la retraite anticipée pour invalidité, au 14 janvier 2012, date de son décès, et au titre de l’assistance par tierce personne, une somme de 5 836,95 euros ;
— à titre subsidiaire, l’ONIAM devra être condamné à lui verser 50% de ces sommes dès lors que l’hypertension artérielle pulmonaire dont souffrait sa mère est en partie imputable à la contamination par le virus de l’hépatite C ainsi qu’il en résulte de l’expertise ;
— il y a lieu également de condamner l’ONIAM à lui verser, en sa qualité d’ayant droit de son père décédé, la somme de 5 002,28 euros en remboursement des frais d’obsèques de sa mère.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 novembre 2024 et le 12 décembre 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Fitoussi, conclut à ce que les prétentions indemnitaires de la requérante soient ramenées à 1 669,64 euros au titre de l’assistance par tierce personne et à 2 501,14 euros au titre des frais d’obsèques et au rejet des autres conclusions.
Il fait valoir que :
— compte-tenu des pathologies présentées par Mme A, sans lien avec sa contamination transfusionnelle par l’hépatite C, l’obligation indemnitaire lui incombant doit être limitée à 50 % ;
— dans ce cadre, la réparation de l’assistance par tierce personne ne pourra excéder un montant de 1 669,64 euros compte tenu d’un taux horaire fixé à 13 euros par son barème pour une aide non spécialisée et le remboursement des frais d’obsèques devra être limité à 2 501,15 euros ;
— s’agissant de la perte de gains professionnels, à titre principal, le lien de causalité entre ce poste de préjudice et la contamination par le virus de l’hépatite C n’est pas démontré, et à titre subsidiaire, il n’est pas possible d’évaluer ce poste de préjudice dès lors que la requérante ne produit aucun document de nature à établir le montant des sommes perçues par sa mère pendant les périodes en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bernard,
— les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A épouse D, alors âgée de 29 ans, a bénéficié le 1er avril 1983 d’une greffe de moelle osseuse dans un contexte d’acutisation d’un syndrome myélodysplasique révélé par une pneumopathie survenue en décembre 1982. Dans les suites de cette greffe, elle a reçu plus de 475 produits sanguins et, le 21 novembre 1991, il est diagnostiqué chez l’intéressée une contamination par le virus de l’hépatite C, confirmée par un bilan biologique réalisé le 23 mai 2002. Les différents traitements antiviraux mis en place à compter de cette date sont mal supportés et inefficaces à empêcher le développement d’une cirrhose du foie. L’évolution de son état de santé a par ailleurs été marquée par une hypertension artérielle pulmonaire pré-capillaire, diagnostiquée en août 2006, nécessitant plusieurs hospitalisations à compter de décembre 2009. Le 26 décembre 2011, Mme A épouse D est de nouveau hospitalisée dans un tableau d’insuffisance rénale aiguë. Elle est hémodialysée à partir du 6 janvier 2012 mais le tableau clinique évolue vers une défaillance multi-viscérale conduisant à son décès le 14 janvier suivant.
2. Sa fille et son mari ont alors saisi l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales (ONIAM) d’une demande tendant à la réparation des préjudices qu’ils imputent à la contamination de Mme A épouse D à l’hépatite C. Sur la base du rapport d’expertise qu’il a diligentée, cet office a proposé, le 30 juillet 2023, à M. D qui l’a acceptée, une indemnisation des préjudices subis par son épouse décédée, dans la limite de la part de 50% imputable au virus de l’hépatite C, d’un montant de 18 664 euros au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel temporaire. Il a également proposé à Mme D, qui l’a acceptée, une indemnisation de son préjudice d’affectation et des troubles dans ses conditions d’existence à hauteur de 15 500 euros. Par ce même courrier, l’ONIAM a informé les intéressés qu’il réservait l’indemnisation des frais d’assistance par une tierce-personne, de la perte de gains professionnels et des frais d’obsèques, dans l’attente de la production de pièces justificatives. Mme D, dont le père est décédé le 6 mars 2015, a refusé la proposition d’indemnisation définitive faite par l’ONIAM le 31 août 2022. Agissant en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit de ses deux parents décédés, elle demande au tribunal de condamner l’ONIAM à lui verser, à titre principal, la somme totale de 81 150,60 euros, ou à titre subsidiaire, la somme totale de 43 076,43 euros, en réparation de ces trois chefs de préjudice.
Sur la responsabilité de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale :
3. En vertu de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l’ONIAM.
4. Il est constant que Mme A épouse D a reçu plus de 475 produits sanguins à la suite de la greffe de moelle osseuse dont elle a bénéficié en 1983. Sa contamination par le virus de l’hépatite C a été détectée en 1991. L’enquête transfusionnelle réalisée par l’ONIAM n’a pas permis d’identifier les donneurs à l’origine des produits sanguins et n’a ainsi pas permis d’écarter la possible origine transfusionnelle de la contamination. En outre, l’expertise diligentée par l’ONIAM n’a pas permis de révéler l’existence d’une autre cause possible de contamination. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la contamination de Mme A épouse D par le virus de l’hépatite C a une origine transfusionnelle, ce que ne conteste pas l’ONIAM.
5. En revanche, l’ONIAM fait valoir en défense que la part d’imputabilité des préjudices subis par Mme A épouse D au virus de l’hépatite C doit nécessairement être limité à 50%, compte tenu de son état de santé antérieur, également à l’origine de l’hypertension artérielle pulmonaire qui a évolué vers un tableau de défaillance multi-viscérale ayant conduit à son décès.
6. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise amiable, que le décès de Mme A épouse D, le 14 janvier 2012, a été attribué, selon le certificat médical établi le même jour, à « une insuffisance cardiaque droite sévère compliquée d’une insuffisance rénale » et que « cette insuffisance cardiaque droite était secondaire à une hypertension artérielle pulmonaire survenue dans un contexte de maladie hépatique sévère ». Si l’expert estime que cette pathologie est à considérer comme en partie imputable à la contamination par le virus de l’hépatite C, il précise également que l’étiologie de l’hypertension artérielle pré-capillaire développée par Mme A épouse D « est (quant à elle) probablement mixte » et liée en partie aux troubles myélo-prolifératifs présentés par l’intéressée, Mme A ayant présenté un syndrome myélodysplasique dès 1982. Dans ces circonstances, il y a lieu, ainsi que le demande l’ONIAM, de limiter à 50% la part du dommage résultant de la dégradation de l’état de santé de Mme A épouse D mise à la charge de cet office.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne la perte de gains professionnels :
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme A épouse D, qui exerçait la profession de professeure de lettres, a été placée en congé de longue maladie à compter du 9 décembre 2004, sans interruption jusqu’au 8 décembre 2007, date de sa mise à la retraite anticipée pour invalidité. Si l’ONIAM soutient que ce congé et la déclaration d’invalidité qui a suivi sont sans lien avec la contamination par le virus de l’hépatite C, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise, qu’un bilan sanguin réalisé le 21 novembre 1991 a mis en évidence la présence d’anticorps anti-hépatique C, confirmée le 23 mai 2022. A compter de cette date, l’intéressée a bénéficié de différents traitements antiviraux mal supportés sur le plan clinique, avec une asthénie, un syndrome dépressif et des troubles de l’humeur à type d’irritabilité, conduisant à la prescription d’un anti-dépresseur et d’un suivi-psychiatrique. Si l’expert conclut que cette situation a eu des répercussions sur la vie de famille, il n’est pas contesté qu’elle a également nécessairement eu des répercussions sur la vie professionnelle de Mme A épouse D. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’état de santé de l’intéressée a évoluée défavorablement en raison notamment de l’apparition d’une cirrhose du foie et d’une hypertension artérielle pulmonaire pré-capillaire, diagnostiquée en 2006. Dans ces conditions, l’ONIAM n’est pas fondé à soutenir que les congés pour maladie de Mme A épouse D et sa mise à la retraite anticipée pour invalidité serait sans lien avec sa contamination par le virus de l’hépatite C.
8. En deuxième lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que l’intéressée a bénéficié d’un plein traitement dans le cadre de son congé pour longue maladie correspondant à un revenu mensuel de 2 558,22 euros, soit un cumul net imposable de 30 698,69 euros au 31 décembre 2005. Il résulte des fiches de paye produites que Mme A épouse D a perçu des revenus correspondant à un demi-traitement du 9 décembre 2005 au 8 décembre 2007, représentant un revenu cumulé net imposable de 15 648,30 euros en 2006 et de 16 750,54 euros en 2007. Ainsi, il sera fait une juste appréciation de la perte de gains professionnels de Mme A épouse D en la fixant à la somme de 28 998,54 euros pour la période comprise entre le 9 décembre 2005 et le 8 décembre 2007. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, il a lieu de condamner l’ONIAM à verser à Mme D, en sa qualité d’ayant droit, la somme de 14 499,27 euros.
9. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme A épouse D a été placée en retraite anticipée pour invalidité à compter du 1er janvier 2008. A ce titre, elle a perçu une pension d’invalidité de 20 563,96 euros annuels, en lieu et place du revenu annuel de 30 698,69 euros évoqué au point 8, soit une perte de revenu annuelle de 10 134,73 euros. Le décès de Mme A épouse D étant survenu le 14 janvier 2012, il y a lieu d’appliquer cette perte de revenus sur une période de quatre années et quatorze jours soit une perte totale de 41 312,83 euros. Après application du taux de 50% évoqué au point 6 du présent jugement, il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser à Mme D, en sa qualité qu’ayant-droit, la somme 20 656,42 euros.
10. Il résulte de ce qui précède que l’ONIAM est condamné à verser à Mme D, agissant en qualité qu’ayant-droit de sa mère décédée, une somme totale de 35 155,69 euros en réparation de son préjudice financier total tiré de la perte de revenus de sa mère décédée.
En ce qui concerne l’assistance par une tierce personne :
11. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer, augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
12. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise, que l’état de santé de Mme A épouse D a nécessité l’assistance par une tierce personne non spécialisée du 22 octobre 2009 au 14 janvier 2012, à hauteur de trois heures par semaine. Au regard du caractère non spécialisé de cette assistance, il sera fait une juste appréciation des besoins en assistance par une tierce-personne de l’intéressée en l’indemnisant sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération fixé à 13 euros, compte tenu du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette période, augmenté des charges sociales, et d’une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail. Par suite, le montant de la condamnation de l’ONIAM doit être fixée, compte tenu de qui a été dit au point 6 du présent jugement, à la somme de 2 562,73 euros.
En ce qui concerne les frais d’obsèques :
13. Il résulte de l’instruction que M. D, époux de Mme A et père décédé de la requérante, a engagé des frais d’obsèques d’un montant de 5 002, 28 €, comme en atteste la facture acquittée du 31 janvier 2012 produite par la requérante. Pour fixer les frais funéraires induits par le seul décès de Mme A épouse D, il y a lieu de soustraire de cette somme la moitié du montant consacré à la fourniture et la pose d’un caveau deux places soit 759,10 euros. Après application du taux de 50% évoqué au point 6 du présent jugement, la somme de 2 121,59 euros sera allouée à la requérante, en sa qualité d’ayant droit, au titre des frais d’obsèques de sa mère, supportés par son père décédé.
Sur les intérêts :
14. Lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts au taux légal dus en application de l’article 1231-6 du code civil, sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
15. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme D tendant à ce que la somme globale de 39 840,01 euros allouée par le présent jugement, porte intérêt au taux légal à compter du 18 octobre 2022, date d’enregistrement de sa requête.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM, la somme de 2 000 euros à verser à Mme D sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à Mme D, en qualité d’ayant-droit de ses parents décédés, la somme de 39 840,01 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2022.
Article 2 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme D la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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