Annulation 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 5 avr. 2024, n° 2201786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2201786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 mars et 8 avril 2022, M. B A, représenté par Me Chambaud, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a prononcé la saisie définitive des armes et munitions remises à l’autorité administrative en exécution de l’arrêté du 17 novembre 2020, a ordonné leur vente aux enchères publiques et lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes quelle que soit leur catégorie, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 22 février 2022 ;
2°) d’annuler la décision implicite de refus de la préfète de la Gironde de lever l’interdiction d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie et de le retirer du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à la restitution des armes saisies ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à son omission du FINIADA ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable.
En ce qui concerne l’arrêté du 1er décembre 2021 :
— l’arrêté est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas de danger ni pour lui-même ni pour autrui ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure dès lors que la préfète de la Gironde n’a pas respecté le délai d’un an ;
— la procédure contradictoire prévue à l’article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure n’a pas été mise en place, aucun courrier spécifique n’a invité le requérant à faire valoir ses observations, la mention figurant seulement dans l’arrêté du 17 novembre 2020 ; en outre le délai de trois mois prévu par l’arrêté du 17 novembre 2020 est inférieur au délai d’un an durant lequel la personne peut faire valoir ses observations ;
— il est entaché d’une erreur de fait quant à l’absence de demande du requérant de se voir restituer les armes et la non production d’un certificat médical.
En ce qui concerne la décision implicite de refus de lever l’interdiction d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement et son état de santé ne représentent pas à la date de saisie des armes un quelconque danger pour la sécurité publique et qu’au regard du certificat médical produit, il ne représente pas un quelconque risque pour la sécurité et l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de la sécurité intérieure,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mounic, rapporteure,
— les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dauche, substituant Me Chambaud, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 17 novembre 2020, la préfète de la Gironde a ordonné à M. B A, sur le fondement des articles L. 312-7 à L. 312-10 du code de la sécurité intérieure de remettre immédiatement aux services de la gendarmerie nationale toutes les armes, munitions et leurs éléments dont il est en possession, quelle que soit leur catégorie et lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes et des munitions de toute catégorie. Par un arrêté du 1er décembre 2021, la préfète de la Gironde a prononcé la saisie définitive de ses armes et de ses munitions en application de l’article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure, a ordonné leur vente aux enchères publiques et lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes et des munitions de toute catégorie. Par des courriers du 22 février 2022 et du 23 mars 2022, M. A a sollicité la levée de l’interdiction d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie ainsi que son omission du FINIADA, auxquels la préfète de la Gironde n’a pas répondu. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ainsi que la décision implicite de refus de la préfète de la Gironde de lever l’interdiction d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie et de le retirer du FINIADA.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 1er décembre 2021 prononçant la saisie définitive des armes et munitions remises à l’autorité administrative en exécution de l’arrêté du 17 novembre 2020, ordonnant leur vente aux enchères publiques et lui interdisant d’acquérir ou de détenir des armes quelle que soit leur catégorie
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : « Si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l’Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l’autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. ». Aux termes de l’article L. 312-9 du même code : « La conservation de l’arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d’un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le représentant de l’Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l’arme et des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci. / Les armes et les munitions définitivement saisies en application du précédent alinéa sont vendues aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés ». Aux termes de l’article R. 312-69 du même code : « Avant de prendre la décision prévue au deuxième alinéa de l’article L. 312-9, le préfet invite la personne qui détenait l’arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, au vu d’un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l’article R. 312-6 ». Selon l’article R. 312-6 de ce code : " Le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 312-6 ne peut être délivré que par l’un des médecins psychiatres suivants : / 1° Praticiens hospitaliers exerçant ou ayant exercé dans un établissement de santé public ou privé accueillant des malades atteints de troubles mentaux et médecins psychiatres exerçant dans les centres médico-psychologiques ; / 2° Enseignants de psychiatrie des unités de formation et de recherche médicales ; / 3° Médecins de l’infirmerie spéciale de la préfecture de police ; / 4° Experts agréés par les tribunaux en matière psychiatrique ; / 5° Médecins spécialisés titulaires du certificat d’études spéciales ou du diplôme d’études spécialisées en psychiatrie. / Le certificat attestant que l’état de santé psychique et physique est compatible avec l’acquisition et la détention d’une arme a une durée de validité limitée à un mois à partir de la date de son établissement « . Aux termes de l’article L. 312-3-1 du même code : » L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes des catégories B et C et des armes de catégorie D soumises à enregistrement aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation de ces armes dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui ".
3. En outre, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () » Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. En l’espèce, si la décision vise les dispositions dont la préfète a entendu faire application, et notamment les articles L. 312-9, L. 312-10 et R. 312-69 à R. 312-73 du code de la sécurité intérieure, elle se borne à viser l’arrêté initial de saisie du 17 novembre 2020 et à indiquer que malgré l’invitation adressée à l’intéressé, ce dernier n’a pas présenté d’observations quant à son souhait de détenir à nouveau ses armes et munitions et qu’en conséquence, il convenait de prononcer leur saisie définitive. Aussi l’arrêté ne mentionne aucun élément de fait permettant au préfet de considérer que le comportement du requérant, à la date du 1er décembre 2021, soit plus d’un an après les faits, laisse toujours craindre une utilisation de ces armes, dangereuse pour lui-même ou pour autrui, de nature à justifier une interdiction d’acquérir ou de détenir des armes, sur le fondement de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure précité et de saisir à titre définitif l’ensemble de ses armes sur le fondement de l’article L. 312-9 du même code précité. Dans ces conditions, cette motivation ne comporte pas les considérations de fait qui en constituent le fondement et ne satisfait pas aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, Par suite, le requérant est dès lors fondé à soutenir que l’arrêté est insuffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a adressé à la préfète de la Gironde le 5 février 2021 un courrier indiquant son souhait de récupérer ses armes et qu’il allait se soumettre à une expertise médicale. Cependant, alors que la préfète reconnaît avoir reçu ce courrier, l’arrêté indique, à tort, que le requérant n’a pas fait valoir d’observations quant à son souhait de détenir à nouveau ses armes et munitions dans le délai imparti. Dans ces conditions, le préfet a entaché son arrêté d’une erreur de fait.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a prononcé la saisie définitive de ses armes et munitions et lui a interdit d’acquérir et de détenir des armes, des munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
En ce qui concerne la décision implicite de refus de lever l’interdiction d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie
7. L’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2021 n’implique pas l’annulation, par voie de conséquence, de l’arrêté initial du 17 novembre 2020 de remise des armes pris sur le fondement de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure qui demeure dans l’ordonnancement juridique. Il y a donc lieu de statuer sur la décision implicite de refus de lever l’interdiction d’acquérir ou de détenir des armes.
8. Aux termes des dispositions de l’article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure : « La conservation de l’arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis est confiée pendant une durée maximale d’un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le représentant de l’Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l’arme, des munitions et de leurs éléments, soit leur saisie définitive. / Les armes, munitions et leurs éléments définitivement saisis en application du précédent alinéa sont vendus aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés ». Aux termes des dispositions de l’article L. 312-10 du même code : « Il est interdit aux personnes dont l’arme, les munitions et leurs éléments ont été saisis en application de l’article L. 312-7 ou de l’article L. 312-9 d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie. /Cette interdiction cesse de produire effet si le représentant de l’Etat dans le département décide la restitution de l’arme, des munitions et de leurs éléments dans le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 312-9. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le représentant de l’Etat dans le département en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie ».
9. Il ressort des pièces du dossier, que la gendarmerie est intervenue le 24 juillet 2020, saisie par l’épouse et le fils de M. A inquiets du départ « en furie » de l’intéressé avec une arme et des munitions pour régler ses comptes avec son beau-fils à propos d’un découvert financier. En outre, alors que le requérant soutient dans ses écritures ne jamais avoir eu à faire à la justice, il ressort de la consultation de l’extrait au bulletin n°2 de son casier judiciaire, produit en défense par la préfète de la Gironde, que le requérant a été condamné le 23 juin 2017 à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, commis le 10 octobre 2016. Quand bien même, le requérant produit un certificat du Dr C, médecin psychiatre assermenté et agrée, daté du 21 juillet 2021, qui atteste avoir examiné M. A le même jour, à sa demande, et que « le jour de l’examen, il ne présente pas d’état psychiatrique pathologique susceptible de représenter une contre-indication au port d’armes », ces éléments récents permettent de faire regarder le comportement de M. A comme présentant un danger pour lui-même et autrui. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lever l’interdiction d’acquérir ou de détenir des armes munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lever l’interdiction d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie.
Sur les conclusions à fin d’injonction
11. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Gironde procède à un nouvel examen de la situation de M. A. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois suivant la date de notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 1er décembre 2021 de la préfète de la Gironde est annulé, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois suivant la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président,
Mme Mounic, première conseillère,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
Ph. DELVOLVÉ Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2201786
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