Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 31 oct. 2025, n° 2306008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306008 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 novembre 2023 et 4 mars 2025, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2023 du maire de Saint-Brieuc portant réglementation de la circulation rue des Cheminots ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Brieuc de procéder à la remise à l’état initial d’une partie de la rue des cheminots et d’une partie de la rue Max Jacob, en réinstallant le garde-corps supprimé et en rendant l’usage exclusif aux piétons.
Il soutient que :
- les aménagements de voirie réalisés dans le bas de la rue des cheminots et sur la rue Max Jacob auraient dû être mentionnés dans l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence dès lors que seul le conseil municipal pouvait prendre la décision de créer une voie verte ;
- la voie verte en cause a été implantée illégalement à la place d’un cheminement dédié aux piétons ;
- la voie verte n’assure pas la sécurité routière et le partage de l’espace entre les modes de circulation ;
- l’arrêté ne précise pas les règles de circulation entre cyclistes et piétons ;
- il méconnaît les règles sur l’accès des personnes handicapées à la voirie ;
- il méconnaît les règles de l’art édictées par le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement et le plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics de Saint-Brieuc.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, la commune de Saint-Brieuc conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blanchard,
- les conclusions de M. Grondin, rapporteur public,
- et les observations de M. B…, représentant la commune de Saint-Brieuc.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. (…) ». Aux termes de l’article L. 2213-2 du même code : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : 1° Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules ; (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 110-2 du code de la route : « Pour l’application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : (…) – voie verte : route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés à l’exception des engins de déplacement personnel motorisés, des cyclomobiles légers, des piétons et des cavaliers. Par dérogation, les véhicules motorisés mentionnés à l’article R. 411-3-2 peuvent également être autorisés à y circuler dans les conditions prévues au même article ». Cet article prévoit : « (…) Les règles de circulation définies à l’article R. 110-2 sont rendues applicables par arrêté de l’autorité détentrice du pouvoir de police. Dans les conditions qu’elle détermine, les véhicules motorisés utilisés par une catégorie d’usagers qu’elle définit, ou par les titulaires d’une autorisation individuelle qu’elle délivre, peuvent, par dérogation, être autorisés à circuler pour accéder aux terrains riverains, sous réserve de respecter la vitesse maximale autorisée qu’elle fixe et qui ne peut excéder 30 km/ h ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué, pris par la directrice de l’espace public de la commune sur délégation du maire de Saint-Brieuc, instaure un sens unique de circulation pour les véhicules sauf pour les cyclistes dans la rue des Cheminots. Il est constant que cette voie se trouve dans une agglomération au sens de l’article R. 110-2 du code de la route. Dès lors, en interdisant l’accès aux véhicules sauf aux cyclistes dans un sens de circulation sur la rue des Cheminots, l’auteure de l’arrêté attaqué, qui a mis en œuvre les pouvoirs en matière de police de circulation que le maire de Saint-Brieuc tient des articles L. 2213-1 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, n’a pas entaché sa décision d’incompétence. Le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 411-25 du code de la route : « Le ministre chargé de la voirie nationale et le ministre de l’intérieur fixent par arrêté conjoint publié au Journal officiel de la République française les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour signifier une prescription de l’autorité investie du pouvoir de police ou donner une information aux usagers. / Les dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes en vue de compléter celles du présent code et qui, aux termes de l’arrêté prévu au premier alinéa, doivent faire l’objet de mesures de signalisation, ne sont opposables aux usagers que si lesdites mesures ont été prises. (…) ».
En l’espèce, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué crée une voie verte sur la voie existant entre la passerelle Beauvallon et le point où la rue de Cheminots et la rue Max Jacob se rejoignent, aucune disposition de cet arrêté ne porte sur la création d’une voie verte au sens de l’article R. 110-2 du code de la route. Les travaux réalisés sur la voie en cause, consistant en la mise en place d’un enrobé du même type que celui présent sur d’autres voies vertes de la commune, la suppression d’un garde-corps, la modification de la courbure du virage, l’aplatissement du trottoir et l’installation de panneaux directionnels pour les cyclistes ne sont pas davantage de nature à révéler la création d’une voie verte, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’aucun panneau de signalisation relatif à une telle voie n’a été apposé à son entrée. La section de voirie mentionnée par la requête ne saurait, dès lors, être qualifiée de voie verte au sens de l’article R. 110-2 du code de la route, faute de mesure de signalisation le rendant opposable aux usagers.
Si, dans le cadre d’un projet de la commune de Saint-Brieuc tenant à réaliser un cheminement cycliste continu entre la gare et le port du Légué, dénommé « Hentig Glas », un permis d’aménager portant notamment sur la voie litigieuse a été délivré, la circonstance que ce permis mentionne la création d’une « voie verte » est sans incidence sur la qualification des différentes sections du tracé au regard du code de la route. Il est ainsi constant que la rue des Cheminots, également mentionnée dans le permis d’aménager et que le tracé du « Hentig Glas » emprunte, est une voie où les véhicules automobiles et les cyclistes partagent la chaussée, tandis que les piétons utilisent les trottoirs. Il n’existe donc pas, contrairement à ce que soutient le requérant, une continuité entre une voie verte qui existerait sur la rue des Cheminots et les aménagements de voirie réalisés sur la section de voirie mentionnée dans la requête. Il ne résulte pas ailleurs d’aucune disposition, notamment du code de la route, que les travaux réalisés sur cette voie, qui ne modifient pas les règles applicables aux usagers l’empruntant, devaient faire l’objet d’un arrêté. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que les aménagements de voirie réalisés dans le bas de la rue des Cheminots et sur la rue Max Jacob aurait dû être mentionnés dans l’arrêté attaqué.
En troisième et dernier lieu, dès lors que les autres moyens de la requête sont dirigés contre la décision attaquée en tant qu’elle crée une voie verte, ils doivent être écartés comme manquant en fait.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la commune de Saint-Brieuc.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
- Code général des collectivités territoriales
- Code de la route.
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