Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 26 févr. 2026, n° 2601419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601419 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, et un mémoire enregistré le 24 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Corsiglia, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
avant dire droit, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de produire les extraits des fichiers Eurodac le concernant ;
d’annuler l’arrêté du 12 février 2026 par lequel la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Metz a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’erreur de fait ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutot en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boutot, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ». En l’espèce, pour refuser au requérant les conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a fait application de ces dispositions. M. B… soutient que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a commis une erreur de fait et une erreur d’appréciation, en faisant valoir qu’il a été placé en procédure Dublin et qu’il a quitté le territoire français à la fin de l’année 2025 pour la Belgique avant de revenir en France au début de l’année 2026 pour y solliciter l’asile, de sorte que sa dernière demande d’asile, en France, a été déposée dans les délais. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… est entré en France en 2018 et qu’il a alors été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, et que, lors de son entretien individuel réalisé dans le cadre de la procédure « Dublin », il a indiqué vouloir demander l’asile en France car « il a toujours habité ici et est bien intégré ». Dans ces conditions, M. B… doit être regardé comme résidant habituellement en France depuis 2018, en dépit de la circonstance qu’il a effectué un court séjour en Belgique, dont il ne précise d’ailleurs pas la durée, à la fin de l’année 2025 pour y déposer une demande d’asile. Par suite, c’est sans erreur de fait ou erreur d’appréciation que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré que M. B… avait déposé sa demande d’asile en France plus de quatre-vingt dix jours après son entrée en France en 2018.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il y ait lieu de faire droit à la mesure d’instruction réalisée, que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que celles à fin d’injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Corsiglia et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le magistrat désigné,
L. Boutot
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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