Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1er avr. 2026, n° 2503245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Loiret en date du 21 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation dans un délai raisonnable.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît son état de santé et son droit à un titre de séjour en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête de M. A… a été communiquée à la préfète du Loiret pour qui il n’a pas été produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
M. A…, ressortissant égyptien né le 20 mai 1987 à Gharbeya (Egypte), est entré irrégulièrement en France en 2022. Il s’est maintenu sur le territoire sans avoir effectué aucune démarche administrative pour régulariser sa situation. Par l’arrêté contesté du 21 mai 2025, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait, notamment les textes applicables et les conditions d’entrée et de séjour de M. A… en France, qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation constitue un moyen de légalité externe manifestement infondé.
En deuxième lieu, M. A… soutient que l’arrêté contesté méconnait son état de santé et les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le requérant n’ayant pas présenté de demande de titre de séjour, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées. De plus, ni les dispositions de l’article L. 611-3 du même code, dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, ni aucune autre disposition n’excluent les étrangers malades du champ de l’obligation de quitter le territoire français. Par conséquent, le moyen invoqué tiré de l’état de santé est inopérant dans toutes ses branches.
En troisième lieu, M. A… fait valoir que l’arrêté méconnaitrait sa vie privée et familiale. Toutefois, par les pièces qu’il produit, le requérant n’établit pas, d’une part, que l’absence de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni qu’il lui serait impossible d’obtenir une telle prise en charge dans son pays d’origine. D’autre part, le requérant se borne à soutenir qu’il dispose de liens familiaux avérés et solides en France, notamment deux oncles et plusieurs cousins, sans assortir ces arguments des précisions et justifications permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le requérant se borne à soulever un moyen manifestement non assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.
Ainsi, cette requête n’est assortie que d’un moyen de légalité externe manifestement infondé, d’un moyen inopérant, et d’un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elle doit, pour ce motif, être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 1er avril 2026
.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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