Rejet 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 21 mars 2024, n° 2401162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février 2024 et le 7 mars 2024, M. E D, représenté par Me Leurent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois années ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1200 euros au profit de son conseil hors taxe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
M. D soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
— la décision est insuffisamment motivée et il n’a pas bénéficié d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L.611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— méconnaît l’article L. 612-1 et L 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard du défaut de délai de départ volontaire.
La décision fixant le pays de destination :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de l’obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois années :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît la disposition L 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît la disposition L 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tenant pas en compte des circonstances humanitaires ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bourechak, greffière d’audience :
— le rapport de M. WYSS,
— et les observations de Me Leurant, représentant M. D, et de M. B, représentant le préfet de l’Isère.
Me Leurant reprend les moyens de la requête et fait valoir que le droit de M. D à être entendu a été méconnu puisqu’il n’a pas été interrogé sur les risques encourus en cas de retour en Algérie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. D, ressortissant algérien, né le 27 septembre 2003 à Annaba, déclare être entré sur le territoire français en 2018 et est demeuré depuis en situation irrégulière. Il a été condamné le 17 avril 2023 à une peine de sept ans d’emprisonnement par la Cour d’assises des mineurs du département de l’Isère pour des faits de viol sur personne vulnérable. Par un arrêté du 9 février 2024, le préfet de l’Isère lui a fait l’obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois années.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
4. Par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l’Isère a donné à M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes à l’exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l’éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
5. L’arrêté, qui mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. D et les considérations de droit sur lesquels il se fonde est suffisamment motivé au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et il ne ressort ni de cet arrêté ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de l’Isère n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre à son encontre l’arrêté litigieux.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. Si M. D fait valoir la durée de son séjour en France, il est célibataire et sans charge de famille, il ne justifie d’aucune intégration et a fait l’objet d’une condamnation pour viol. Selon ses propres déclarations retranscrites dans le procès-verbal d’audition du 24 janvier 2024, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident encore ses parents et ses sœurs. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France du requérant, il n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : [] 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garantie de représentations suffisantes () ".
8. Il ressort des pièces du dossier et il n’est au demeurant pas contesté que M. C est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a jamais demandé la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, il ne dispose pas d’une résidence effective et permanente en France. Par suite, le préfet de l’Isère a pu légalement lui refuser le bénéfice d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, il résulte du procès-verbal d’audition du 24 janvier 2024 que M. C a été interrogé sur la perspective d’un éloignement à destination de son pays d’origine et, s’il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays de naissance, il n’a fait état d’aucun risque particulier en cas de retour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté comme manquant en fait.
11. En troisième et dernier lieu, si M. C soutient craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, il n’assortit cette affirmation d’aucun justificatif. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
12. Compte tenu de ce qui a été dit, l’exception d’illégalité soulevée par M. D ne peut qu’être écartée.
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
14. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
15. Il ressort de la décision attaquée que pour justifier la décision d’interdire M. D de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet de l’Isère a pris en compte la durée de séjour en France de l’intéressé, l’absence d’attaches familiales en France alors que sa famille proche réside toujours en Algérie et la circonstance que, s’il n’avait jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, il présentait, en revanche, une menace à l’ordre public. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. Par ailleurs, compte-tenu de la situation personnelle de M. D telle qu’exposée au point 6 et de la condamnation pénale de l’intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
17. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Me Leurant et au préfet de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
Le président,
J. P. WYSSLa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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