Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 mai 2025, n° 2506086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Kadoch, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de lui verser la somme brute de
857,88 euros correspondant à la période de travail qu’elle a accomplie au mois de janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de lui délivrer immédiatement l’attestation de son employeur destinée à France Travail ainsi que son bulletin de paie ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 439,12 en réparation de son préjudice financier ;
4°) d’assortir les mesures prononcées d’une astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par la rectrice de l’académie de Créteil à compter du
6 janvier 2025 en qualité de maître déléguée. Ayant cessé ses fonctions le 17 janvier suivant, elle soutient qu’elle n’a pas perçu la rémunération à laquelle elle avait droit pour la période de travail qu’elle a accomplie et que l’administration n’a pas transmis à France Travail l’attestation prévue par l’article R. 1234-9 du code du travail. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de lui verser cette rémunération, de lui délivrer immédiatement l’attestation de son employeur destinée à France Travail ainsi que son bulletin de paie, et de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 439,12 en réparation de son préjudice financier, en assortissant ces mesures d’une astreinte.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. D’une part, la circonstance qu’un agent public n’ait pas obtenu de la part de son employeur la rémunération d’un service fait ni la délivrance de son bulletin de paie ainsi que l’attestation destinée à France Travail ne suffit pas, en elle-même, à le placer dans une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En tout état de cause, Mme A n’apporte aucun élément permettant d’établir que l’attestation prévue par l’article R. 1234-9 du code du travail n’a pas été transmise à France Travail, comme le prescrivent ces dispositions, et que la non-transmission de ce document, ou de celle de son bulletin de paie, serait la raison pour laquelle elle ne perçoit pas d’allocation de chômage.
4. D’autre part, les dispositions du code de justice administrative, dont l’article L. 511-1 prévoit qu’il statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, font obstacle à ce que le juge des référés statuant en urgence sur le fondement de l’article L. 521-2 de ce code puisse condamner une partie au versement d’une indemnité en réparation des conséquences dommageables d’un agissement de l’administration. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme A ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 5 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé : T. Gallaud
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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