Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 févr. 2026, n° 2600585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Société Boa Thaï |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, la Société Boa Thaï, représentée par M. A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de statuer sur la demande d’autorisation de travail déposée pour Mme C… et de lui notifier une décision expresse dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il ressort des pièces du dossier que la société Boa Thaï a déposé le 4 novembre 2025 une demande d’autorisation de travail en faveur de Mme C… auprès du service interrégional n° 0003 du ministère de l’intérieur. À ce jour, aucune réponse ne lui a été apportée par ledit service en charge de l’instruction de cette demande. Pour justifier l’urgence de la situation, la Société Boa Thaï fait valoir que l’absence de notification d’une décision expresse relative à sa demande d’autorisation de travail l’empêche de procéder à un recrutement en contrat à durée indéterminée, lequel est indispensable pour la continuité de son activité. Toutefois, la société requérante n’apporte aucun élément permettant de justifier une atteinte grave et immédiate à une situation ou un intérêt privé. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Par suite, sa requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Société Boa Thaï est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Boa Thaï.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
G. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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