Annulation 2 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 févr. 2024, n° 2201776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2201776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.°/ Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022 sous le n° 2201776, et un mémoire enregistré le 27 juillet 2023, M. B A, représenté par la SELARL DAMC, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2021 du ministre de l’intérieur en tant qu’il prononce à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de 24 mois à compter du 22 mars 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 4 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
II.°/ Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023 sous le n° 2302717, M. B A, représenté par la SELARL DAMC, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2023 du ministre de l’intérieur ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens 5 () ».
2. Les requêtes nos 2201776 et 2302717 concernent la situation d’un même requérant, posent des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
3. Il ressort des pièces des dossiers qu’en exécution du jugement du tribunal n° 2003804 du 26 octobre 2021 qui avait annulé la sanction de révocation dont avait fait l’objet M. A par arrêté du 11 septembre 2020, le ministre de l’intérieur a, par arrêté du 31 décembre 2021, objet de la requête n° 2201776, « retiré » cet arrêté et prononcé à l’encontre de M. A une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de 24 mois. Le jugement du tribunal a été annulé par l’arrêt n° 21DA02968 de la Cour administrative d’appel de Douai du 23 mars 2023. Cet arrêt a également rejeté la demande présentée en première instance. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, par l’arrêté du 3 mai 2023 contesté dans l’instance n° 2302717, retiré son arrêté d’exclusion temporaire du 31 décembre 2021 et décidé que les dispositions de son arrêté du 11 septembre 2020 portant révocation reprendraient leurs effets à compter du 18 septembre 2020. Par décision n° 474289 du 28 décembre 2023, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi formé par M. A contre l’arrêt de la cour administrative d’appel. Par effet de l’arrêt de la cour et de la décision du Conseil d’Etat, dont M. A est réputé avoir eu connaissance, la révocation dont a fait l’objet M. A par arrêté du 11 septembre 2020 est devenue définitive. Les conclusions en annulation dirigées contre les arrêtés du 31 décembre 2021 portant exclusion temporaire de fonctions et du 3 mai 2023 portant « reprise des effets » de l’arrêté du 11 septembre 2020, qui était superfétatoire, ont donc perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans les présentes instances, les conclusions de M. A présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 31 décembre 2021 et de l’arrêté du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 3 mai 2023.
Article 2 : Le surplus des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Rouen, le 2 février 2024.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
Nos2201776, 2302717
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