Annulation 13 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 13 août 2024, n° 2405047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2024, M. E C, représenté par Me Bokolombe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a désigné un pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision prise dans son ensemble :
— l’arrêté est signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale dès lors qu’il entre dans l’une des catégories qui lui permettent de bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision attaquée fixant le pays de destination :
— elle es illégale par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle n’est pas suffisamment motivée au regard des critères prévus par l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Josserand pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 août 2024 :
— le rapport de M. Josserand,
— et les observations de M. C, assisté d’un interprète en langue arabe.
En l’absence du préfet de la Gironde ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, ressortissant algérien, est placé en rétention administrative depuis le 8 août 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par laquelle le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2024, le préfet de la Gironde a consenti à Mme A D, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public, une délégation à l’effet de signer toutes décisions prises en application notamment des livres II, VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’arrêté attaqué, que le préfet a procédé à un examen complet et sérieux de la situation personnelle du requérant.
Sur les conclusions dirigées contre le refus de séjour :
4. Il ne ressort nullement des pièces du dossier que M. C aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Les moyens dirigés contre un prétendu refus de séjour seront par suite écartés comme inopérants.
Sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. C soutient qu’il est en couple avec une ressortissante française, Mme B, enceinte de leur enfant à naître, avec laquelle il souhaite habiter chez sa belle-famille. Il fait valoir la présence de sa mère et de sa fratrie à Bordeaux, ainsi que son travail en qualité de monteur d’échafaudages et d’estrades. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C se maintient irrégulièrement en France en méconnaissance d’une obligation de quitter le territoire français imparfaitement exécutée, édictée à son encontre le 18 janvier 2021 par le préfet de la Gironde, et en dépit d’un placement en rétention ou d’une assignation à résidence la même année, faits pour lesquels il a été condamné par le tribunal judiciaire de Bordeaux. Alors qu’il ne réside pas en concubinage avec Mme B, placée en foyer, il ne démontre pas de réel projet de vie commune, ni qu’il sera en mesure de participer à l’entretien et à l’éducation de son enfant à naître. À cet égard, l’emploi de monteur dont il se prévaut a été obtenu au moyen de faux documents et notamment d’une fausse accréditation lui ayant permis de monter des gradins des jeux olympiques de Paris, faits qu’il reconnaît et qui sont à l’origine de son interpellation. Enfin, les délits pour lesquels il a été appréhendé révèlent un défaut d’intégration en France, dont il ne parle d’ailleurs pas la langue. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait, en ordonnant l’éloignement du requérant, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles il a pris sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En deuxième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d’office la commission du titre de séjour quand l’intéressé est susceptible de justifier d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. C ne saurait utilement soutenir qu’il est éligible à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, pour les motifs indiqués au point 6, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet devait lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce qu’il était éligible à un titre de séjour de plein droit sera par suite écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 de ce code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ».
10. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas, pour les motifs indiqués ci-dessus, illégale, le requérant n’est pas fondé à invoquer par la voie de l’exception leur illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
11. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu’après avoir visé les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet a relevé que M. C n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
12. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen en ce sens doit être écarté.
13. En quatrième lieu, le requérant n’apporte aucun élément ni argument de nature à établir que le préfet de la Gironde aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en fixant le pays de destination. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit par suite être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et de fixant le pays de destination doivent être rejetées, de même par conséquent que les conclusions à fin d’injonction.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
16. S’il ressort des pièces du dossier que M. C a travaillé au moyen de faux documents, et s’il a également été condamné pour s’être soustrait à une mesure d’éloignement forcé, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé constituerait une menace pour l’ordre public, alors que les faits de vol par effraction mentionnés par le préfet ne sont pas établis. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. C est père d’un enfant à naître de nationalité française et ayant vocation à vivre en France. Compte-tenu de ces éléments, et quand bien même il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Gironde, en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Le moyen doit être accueilli, et la décision contestée, annulée.
Sur les frais d’instance :
17. M. C ne pouvant être regardé comme principalement gagnant dans la présente instance, les conclusions qu’il a présentées titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. E C, à Me Bokolombe et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2024.
Le magistrat désigné,
L. JOSSERANDLa greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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