Rejet 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 16 oct. 2024, n° 2401352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401352 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, M. A B soumet au tribunal les récentes décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et de la caisse d’allocations familiales (CAF) relatives à ses droits à l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Il résulte des dispositions combinées du code de l’action sociale et des familles (articles L. 241-6 et L. 241-9), du code de l’organisation judiciaire (article L. 211-16) et du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018, que le Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis est seul compétent pour statuer sur les litiges concernant les droits à l’AAH à La Réunion. Ainsi, la juridiction administrative ne peut que décliner sa compétence à l’égard de la demande contentieuse de M. B relative à ses droits à l’AAH.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Saint-Denis, le 16 octobre 2024.
Le vice-président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de justice administrative
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de l'action sociale et des familles
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