Annulation 26 décembre 2024
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 26 déc. 2024, n° 2428376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428376 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, M. B, représenté par Me Njoya, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 août 2024 par lesquelles le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— il n’est pas justifié de l’habilitation du signataire à signer électroniquement ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle au regard de l’appréciation portée sur la communauté de vie ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit.
Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 29 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin ;
— et les observations de Me Njoya, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien, né le 1er février 1993, est entré en août 2019 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 7 juillet 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions du 9 août 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par M. C D, par l’apposition d’une signature électronique. Malgré une mesure d’instruction en ce sens, le préfet de police n’a produit aucun document permettant d’établir que le procédé qui a été utilisé pour apposer cette signature garantisse l’authenticité de celle-ci, le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de la décision. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision du même jour l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement implique seulement que le préfet de police réexamine la demande de M. B. Il y a donc lieu, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 9 août 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Martin-Genier, premier conseiller ;
— M. Matalon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
P. Martin-GenierLa greffière,
E. Cardoso
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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