Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 févr. 2026, n° 2600566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de procéder à la rectification de sa carte de résident et de lui remettre une carte de résident portant la mention « permanent » conformément à l’attestation de décision favorable délivrée via son compte de l’Administration numérique des étrangers (Anef), dans un bref délai fixé par le tribunal.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle doit effectuer un voyage international en Chine au mois de juillet prochain ; que cette incohérence administrative entraînerait des difficultés graves sur sa sortie et son retour sur le territoire français ;
- la mesure est utile et ne fait pas d’obstacle à une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Mme A…, ressortissante chinoise née le 1er janvier 1976 à Nanchang (République populaire de Chine), est actuellement titulaire d’une carte de résident valable du 13 juillet 2025 au 12 juillet 2035. L’intéressée fait valoir que les services préfectoraux d’Indre-et-Loire lui ont délivré une carte de résident dépourvue de la mention « permanent », conformément à l’attestation de décision favorable qui lui a été délivrée via son compte de l’Administration numérique des étrangers (Anef). Pour justifier l’urgence de la situation, la requérante soutient que cette erreur administrative l’empêcherait d’effectuer un voyage international en Chine et ne lui permettrait pas de retourner sur le territoire français. Or, l’intéressée, étant titulaire d’une carte de résident en cours de validité, n’est pas en situation irrégulière. En outre, l’absence de mention « permanent » sur sa carte résident ne saurait suffire à caractériser une atteinte grave et immédiate à sa situation. En effet, Mme A… est actuellement titulaire d’un titre de séjour lui permettant de sortir et retourner sur le territoire français. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Sa requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
G. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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