Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 2 oct. 2025, n° 2501395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 21 février 2025, Mme B… E…, représentée par Me Guy demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an et l’a signalée aux fins de non admission au fichier SIS ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de l’intervention du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’intervention du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, de procéder à l’effacement de son signalement au fichier SIS dans un délai de quinze jours à compter de l’intervention du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— l’arrêté dans son ensemble est entaché d’un défaut de motivation ;
en ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure du fait de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 6 de l’accord franco-algérien et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par la voie de l’exception en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de la directive 2008/115 ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par la voie de l’exception en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les articles 3-1, 9 et 18 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et le signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen :
— elle est illégale par la voie de l’exception en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Souteyrand a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… E…, épouse D…, ressortissante algérienne née le 20 février 1986, déclare être entrée en France en 2018 pour une durée de deux mois puis être retournée dans son pays d’origine pour enfin revenir sur le territoire français en mai 2019 munie d’un visa court séjour valable du 1er décembre 2018 au 29 mai 2019 et s’y maintenir depuis lors. A la suite de son interpellation par les services de police, par un arrêté du 23 mars 2022, le préfet de l’Hérault l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Le 19 juin 2024, Mme E… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 23 janvier 2025, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an et l’a signalée aux fins de non admission au fichier SIS. Par sa requête, Mme E… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions :
2. Par un arrêté n°2024-06-DRCL-230 du 7 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 14 juin 2024, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. C… A… de signer les refus d’admission au séjour et obligations de quitter le territoire français. Dès lors, cette délégation habilitait régulièrement le signataire de l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 211-5 du même code précise que la motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
4. L’arrêté contesté vise notamment les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les dispositions de l’accord franco-algérien sur lesquelles il se fonde. Il mentionne également les éléments tenant aux conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressée et à sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressée, le préfet a suffisamment exposé les motifs fondant sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme E… est entrée pour la dernière fois en France en mai 2019. La requérante se prévaut de liens forts avec la France en raison de la présence de son époux et de ses enfants scolarisés sur le territoire, ainsi que de la durée de son séjour de cinq ans. Cependant, d’une part, la durée de son séjour ne résulte que de son maintien irrégulier sur le territoire français et du non-respect de l’obligation de quitter le territoire français qui a été édictée à son encontre le 23 mars 2022 et, d’autre part, la requérante ne démontre pas avoir noué des liens sociaux en France en dépit de la durée de ce séjour. En outre, si la requérante a suivi des cours de français et fournit, avec son époux, de l’aide auprès d’une association humanitaire de Béziers, cette circonstance n’est pas suffisante pour établir une force particulière des liens qu’elle entretient avec la France. Enfin, si Mme E… se prévaut de la présence de son époux et de ses enfants scolarisés en France, elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans et où réside la majorité de sa famille et elle ne soutient ni même n’allègue que sa vie familiale ne pourrait se poursuive en Algérie, son époux et ses enfants étant de nationalité algérienne. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas méconnu le droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 6-5° de la convention franco-algérienne ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doivent être écartés.
7. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;/ 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
8. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou par les stipulations équivalentes prévues par l’accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il résulte de ce qui précède que Mme E… ne remplissant pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui précède que Mme E… n’établit pas que la décision portant refus de séjour serait entachée d’illégalité. Par suite, elle n’est pas fondée à exciper, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En outre, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Hérault aurait porté atteinte au droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 être écarté.
10. Aux termes de l’article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : « Lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive, les Etats membres tiennent dûment compte : a) de l’intérêt supérieur de l’enfant ; b) de la vie familiale, c) de l’état de santé du ressortissant concerné d’un pays tiers, et respectent le principe de non-refoulement ».
11. La requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles 5 et 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dès lors que ces dispositions ont été transposées. Par suite le moyen afférent à la violation de ces dispositions doit être rejeté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui précède que Mme E… n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité. Par suite, elle n’est pas fondée à exciper, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de son éloignement prise à son encontre. En outre, les moyens tirés de ce que le préfet de l’Hérault aurait porté atteinte au droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 6 de l’accord franco-algérien et de ce qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation doivent pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 être écartés.
13. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
14. La requérante n’établit, ni même n’allègue, encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions précitées doit être écarté comme manquant en fait.
15. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
16. Mme E… allègue, sans le démontrer, que si elle venait à être renvoyée dans un pays où elle est légalement admissible, cela entrainerait sa séparation avec ses enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et de ce qui a été dit au point 6, que Mme E…, son époux et ses enfants sont de nationalité algérienne et qu’ainsi, aucune circonstance ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et le signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen :
17. Il résulte de ce qui précède que Mme E… n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité. Par suite, elle n’est pas fondée à exciper, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français et le signalant aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
18. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». L’article L. 612-10 de ce même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
19. Si Mme E… ne constitue pas une menace pour l’ordre public, elle est entrée récemment sur le territoire français où elle ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux, ni être démunie d’attaches familiales dans son pays d’origine. Eu égard à la situation personnelle de Mme E…, et compte tenu de la durée limitée à un an de l’interdiction de retour, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation de sa situation en prenant une telle décision doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 25 juin 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… E…, au préfet de l’Hérault et à Me Guy.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Lesimple, première conseillère,
M. Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lesimple
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 2 octobre 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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