Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 22 sept. 2025, n° 2301455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. B, représenté par Me Vicente, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur de la Société d’économie mixte d’aménagement de la Guadeloupe (SEMAG) a refusé de lui communiquer la liste de tous les plans des servitudes et des réseaux de lotissement utilisés sur ses parcelles lors de la réalisation du programme immobilier résidentiel à Gissac-Poirier sur le territoire de la commune de Sainte-Anne ;
2°) d’enjoindre au directeur de la SEMAG de lui communiquer ces documents dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la SEMAG une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la SEMAG est chargée d’une mission de service public de construction de logements dont des logements sociaux;
— les documents sollicités sont des documents administratifs dont il est en droit d’obtenir la communication.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024 , la SEMAG, représentée par la SELARL Derussy-Fusenig-Mollet, conclut, à titre principal à l’incompétence de la juridiction administrative, à titre subsidiaire au rejet de la requête, et à ce que, la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B.
Il soutient que :
— la SEMAG est une société anonyme à conseil d’administration et elle n’a pas de mission de service public ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 3 février 2023, M. B a sollicité auprès de la SEMAG la communication de la liste de tous les plans des servitudes et des réseaux de lotissement utilisés sur ses parcelles lors de la réalisation du programme immobilier résidentiel à Gissac-Poirier sur le territoire de la commune de Sainte-Anne. En l’absence de réponse, le 6 mars 2023, l’intéressé a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui a, le 6 juillet 2023, rendu un avis favorable à la demande, sous réserve. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la SEMAG a refusé de lui communiquer les documents qu’il a sollicités, sous astreinte.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1521-1 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent, dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, créer des sociétés d’économie mixte locales qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d’autres personnes publiques pour réaliser des opérations d’aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute autre activité d’intérêt général ; lorsque l’objet de sociétés d’économie mixte locales inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires. En outre, les sociétés d’économie mixte locales peuvent réaliser des opérations de conception, réalisation, entretien ou maintenance ainsi que, le cas échéant, de financement d’équipements hospitaliers ou médico-sociaux pour les besoins d’un établissement de santé, d’un établissement social ou médico-social ou d’un groupement de coopération sanitaire. / () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la société d’économie mixte d’aménagement de la Guadeloupe (SEMAG) est une société d’économie mixte locale réunissant des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) constitués des communes ayant des projets communs de développement avec des partenaires économiques et financiers privés. Elle a pour objet la réalisation d’études, la réalisation d’opérations d’aménagement, de construction de projets urbains et de logements locatifs. Dans ces conditions, la SEMAG constitue une personne morale de droit privé qui remplit eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation et de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées et aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, une mission de service public au sens des dispositions de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration Par suite, la juridiction administrative est compétente pour connaitre du présent litige et l’exception d’incompétence soulevée par la SEMAG doit être écartée
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Ne sont pas communicables : () / 2o Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte:/ d) A la sûreté de l’État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d’information des administrations ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; () ". S’agissant des documents détenus par un organisme privé chargé d’une mission de service public, seuls ceux qui présentent un lien suffisamment direct avec la mission de service public constituent des documents administratifs communicables en vertu de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions de l’article L. 311-6 de ce code et notamment du respect des secrets protégés par la loi.
6. En l’espèce, M. B demande la communication des plans des servitudes et des réseaux de lotissement utilisés sur ses parcelles lors de la réalisation du programme d’aménagement au lieu-dit Poirier -Gissac sur le territoire de la commune de Sainte-Anne d’un éco-quartier comprenant des logements dont des logements sociaux et des locaux commerciaux. Par suite, ces documents doivent être regardés comme se rattachant directement à la mission de service public de la SEMAG et constituent, par leur nature et par leur objet, des documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 du Code des relations entre le public et l’administration.
7. La SEMAG n’apporte aucun élément de nature à établir que les documents demandés par M. B comporteraient des éléments d’information susceptibles de justifier qu’ils ne soient pas communiqués au requérant. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la SEMAG ne pouvait légalement refuser de lui communiquer les documents sollicités.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le directeur de la Société d’économie mixte d’aménagement de la Guadeloupe (SEMAG) a refusé de lui communiquer la liste de tous les plans des servitudes et des réseaux de lotissement utilisés sur ses parcelles lors de la réalisation du programme immobilier résidentiel à Gissac-Poirier sur le territoire de la commune de Sainte-Anne.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la SEMAG de communiquer à M. B la liste de tous les plans des servitudes et des réseaux de lotissement utilisés sur ses parcelles lors de la réalisation du programme immobilier résidentiel à Gissac-Poirier sur le territoire de la commune de Sainte-Anne, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions couvertes par les articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Il y a donc lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la SEMAG d’y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SEMAG demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SEMAG une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la SEMAG a refusé de communiquer à M. B la liste de tous les plans des servitudes et des réseaux de lotissement utilisés sur ses parcelles lors de la réalisation du programme immobilier résidentiel à Gissac-Poirier sur le territoire de la commune de Sainte-Anne, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la SEMAG de communiquer au requérant la liste de tous les plans des servitudes et des réseaux de lotissement utilisés sur ses parcelles lors de la réalisation du programme immobilier résidentiel à Gissac-Poirier sur le territoire de la commune de Sainte-Anne dans les conditions citées au point 9.
Article 3 : La SEMAG versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la SEMAG au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Société d’économie mixte d’aménagement de la Guadeloupe .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le président,
Signé
F. HO SI FATLa greffière,
Signé
N. ISMAËL
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
N. ISMAËL
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