Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 29 avr. 2026, n° 2600138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 14 janvier, 13 mars et 3 avril 2026 sous le n° 2600138, M. C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 décembre 2025 par laquelle la commission de médiation du Loiret l’invite à produire des pièces justificatives à l’appui de sa demande présentée au titre du droit au logement opposable.
Il soutient que :
- les documents produit à l’appui de sa demande étaient pertinents ;
- la commission doit reprendre son travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable car la demande de pièces complémentaires du 12 décembre 2025 ne fait pas grief.
II – Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 27 février 2026, 13 mars et 3 avril 2026 sous le n° 2601235, M. C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 13 janvier 2026 par laquelle la commission de médiation du Loiret a rejeté sa demande présentée au titre du droit au logement opposable.
Il soutient que :
- il réside dans un logement d’une surface habitable de 32 m², composé d’une chambre et d’un loyer de 400 euros par mois ;
- la nécessité d’avoir un logement social à Orléans ou en banlieue est d’avoir un emploi en fonction de son expérience et de ses qualifications et qu’il a reçu la confirmation de l’entreprise de construction Batimaya à Chaingy pour la conclusion d’un contrat de travail à partir du 9 février 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande du requérant n’est pas fondée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;
- et les observations de M. A…, requérant, et de M. B…, représentant la préfète du Loiret.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 octobre 2025, M. A… a déposé une demande au titre du droit au logement opposable devant la commission de médiation du Loiret sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Le 12 décembre 2025, la commission de médiation l’a invité à produire diverses pièces portant sur ses ressources et celles de son foyer ainsi que sur les prestations sociales perçues durant les trois derniers mois avant le 29 décembre 2025. Par une décision du 13 janvier 2026, la commission a rejeté sa demande au motif qu’il ne démontrait pas la nécessité et l’urgence à résider dans le Loiret et qu’elle relevait du droit commun.
2. Les deux requêtes de M. A… ont trait à sa demande présentée au titre du droit au logement opposable. Elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. (…) II. – La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…)». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; (…) – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. (… ) ». Enfin, aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. ».
4. Il résulte des dispositions citées au point 3 que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’exercer un entier contrôle sur l’appréciation portée par la commission de médiation quant à la bonne foi du demandeur.
5. En l’espèce, le requérant soutient qu’il réside dans un logement d’une surface habitable de 32 m², composé d’une chambre et d’un loyer de 400 euros par mois, que la nécessité d’avoir un logement social à Orléans ou en banlieue est d’obtenir un emploi en fonction de son expérience et de ses qualifications et qu’il a reçu la confirmation de l’entreprise de construction Batimaya à Chaingy (Loiret) pour la conclusion d’un contrat de travail à partir du 9 février 2026. Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour établir qu’il entre dans l’un des cas prévus par les dispositions précitées de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, la commission départementale de médiation du Loiret n’a pas entaché d’illégalité sa décision de rejet de sa demande tendant à être reconnu prioritaire et devant être relogé d’urgence.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Loiret dans le dossier n° 2600138, que les requêtes de M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à la préfète du Loiret et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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