Rejet 29 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 29 août 2025, n° 2509337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 août 2025 et le 21 août 2025, M. D C, retenu au centre de rétention administratif de Plaisir, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 423-1 et L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident et ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pu bénéficier de son droit à être entendu ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il est éligible de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 26 aout 2025, et communiqué préalablement à l’audience, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maitre,
— les observations de Me Troalen, avocat de permanence, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui ajoute que le requérant a été libéré du centre de rétention administratif sur injonction du juge des libertés et de la détention mais qu’il a toutefois fait l’objet immédiatement d’une mesure d’assignation à résidence dont il sollicite l’annulation ; cette décision, antidatée au 20 août, lui a été notifiée tardivement le 25 août ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il lui est fait obligation de pointer chaque jour à Versailles ; s’agissant de l’arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, la présentation des faits pour lesquels il a été condamné est erronée dès lors que ces faits n’ont pas été commis sur la personne de son fils mais de sa belle-fille, qui ne réside désormais plus au domicile familial ; il est en droit d’entrer en contact avec son fils de cinq ans qui a la nationalité française ; il a investi son temps de détention en vue de sa réinsertion en travaillant et en suivant des enseignements ; il a désormais un projet de doctorat subventionné par le médiateur de la République ; il ne présente donc pas de menace à l’ordre public ;
— et les observations de M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant indien né en 1985, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale », valable du 3 janvier 2022 au 2 janvier 2024, dont il a sollicité le renouvellement et l’obtention d’une carte de résident. Par un arrêté 1er août 2025, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-10-11-00005 du 11 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2024-361 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. B A a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué contient l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Yvelines s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M. C, l’obliger à quitter le territoire français, lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, lui interdire de revenir sur le territoire français pour une durée de cinq ans et pour désigner le pays de sa reconduite. Par suite, les moyens invoqués par M. C tirés d’une insuffisance de motivation de ces différentes décisions contenues dans l’arrêté du 1er août 2025 doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour et délivrance d’une carte de résident :
4. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « Aux termes de l’article L. 423-6 du même code : » L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français.
La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. () « . Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : » La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. "
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné, le 19 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Versailles à une peine principale de deux ans d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle incestueuse sur mineur de quinze ans. Eu égard à la gravité et au caractère récent de ces faits, le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public suffisante pour faire obstacle au renouvellement de son titre de séjour et à la délivrance d’une carte de résident alors même que le requérant a fait des efforts notables de réinsertion durant son temps de détention. Au surplus, alors que M. C est incarcéré depuis le mois de mai 2024 et qu’il a déclaré à l’audience ne pas retourner vivre au domicile familial à compter de sa libération mais bénéficier d’une domiciliation auprès du secours catholique, il ne ressort pas des pièces du dossier que la condition de continuité de la vie commune entre les époux était toujours remplie à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, lorsqu’il sollicite la délivrance d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande et il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines aurait privé M. C de son droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
8. Si M. C fait valoir qu’il est père d’un enfant français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il pourrait être regardé comme contribuant effectivement à son entretien et à son éducation, alors qu’il ne réside plus au domicile familial et se borne à produire la preuve d’un unique virement d’un montant de 200 euros au bénéfice de son épouse en juin 2025. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il ne pourrait pas faire l’objet d’un éloignement en raison de son éligibilité au titre de plein droit prévu par les dispositions précitées doit donc être écarté.
9. En troisième lieu, si M. C fait valoir qu’il est marié à une ressortissante française depuis 2019 et père d’un enfant français âgé de cinq ans, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il continuait d’entretenir des liens particuliers avec eux à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, et eu égard à la gravité de l’infraction qu’il a commise sur la personne de sa belle-fille, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts qu’elle entend poursuivre en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle du requérant. Par suite ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision refusant le délai de départ volontaire devrait être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () "
12. Eu égard au caractère récent et à la gravité des faits commis par M. C, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet des Yvelines a pu décider de lui refuser le bénéfice d’un délai de départ volontaire et ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, en tout état de cause, être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour devrait être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () »
17. Eu égard à l’actualité et à la gravité des faits commis par M. C, et compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Yvelines a fixé à cinq ans la durée de l’interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
18. En premier lieu, la seule circonstance que l’arrêté attaqué, daté du 20 août, ne lui a été notifié que le 25 août, date à laquelle il a été effectivement libéré du centre de rétention administratif sur injonction du juge des libertés et de la détention, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté.
19. En deuxième lieu aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
20. Il ressort des déclarations faites à l’audience par M. C qu’il n’a pas rejoint le domicile familial situé à Maisons-Laffitte à compter de sa libération mais bénéfice d’une domiciliation auprès du secours catholique de Versailles. Par suite l’arrêté portant assignation à résidence n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au seul motif qu’il lui fait obligation de pointer quotidiennement à 10h au commissariat de police de Versailles.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des deux arrêtés attaqués doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Maitre
Le greffier,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Martinique ·
- Communauté d’agglomération ·
- Port de plaisance ·
- Domaine public ·
- Recette ·
- Titre ·
- Redevance ·
- Consorts ·
- Créance ·
- Navire
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Économie
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Ascendant ·
- Famille ·
- Pays tiers ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant communautaire ·
- Moldavie ·
- Besoins essentiels ·
- Argent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Copropriété ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Maintien ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Maire
- Financement ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Agence régionale ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Tarification ·
- Versement
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Menaces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Bateau ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Justice administrative
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Climat ·
- Commandite simple ·
- Zone humide ·
- Société en commandite ·
- Cours d'eau ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Recours gracieux ·
- Titre ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification
- Enfant ·
- Éducation nationale ·
- Élève ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- École publique ·
- Scolarisation ·
- Commune ·
- Établissement ·
- Établissement scolaire
- Personnel infirmier ·
- Circulaire ·
- Justice administrative ·
- Intérêt collectif ·
- Éducation nationale ·
- Syndicat professionnel ·
- Santé ·
- Education ·
- Attribution ·
- Professionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.