Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 25 févr. 2026, n° 2600663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Smira, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 1er octobre 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé le renouvellement de sa carte de professionnelle d’agent de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une autorisation provisoire d’exercice, ou à défaut de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte dont il plaira à la juridiction de fixer le montant et la date d’effet ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
- l’urgence découle ce que l’exécution de la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et financière dès lors, d’une part, qu’il ne peut plus travailler dans le seul secteur où il a toujours exercé et qu’il ne dispose ni de qualification, ni d’expérience, ni de formation lui permettant une reconversion réaliste à court ou moyen terme dans un autre secteur d’activité, d’autre part, que l’allocation d’aide au retour à l’emploi ne peut pas compenser durablement la perte d’un emploi stable ni neutraliser les conséquences psychologiques, sociales et économiques de l’interdiction d’exercer son métier, et enfin, qu’aucun impératif d’intérêt public ne justifie l’exécution immédiate de la décision litigieuse, celle-ci étant fondée sur des faits anciens, isolés et non réitérés ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée laquelle est entachée d’un vice d’incompétence, d’une erreur de droit au regard du 1° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure puisqu’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation, ainsi que d’une erreur d’appréciation eu égard, d’une part, à l’ancienneté des faits reprochés et à l’absence de leur réitération, d’autre part, aux circonstances que le défaut d’assurance qui lui est reproché concerne un véhicule qui ne lui appartenait pas, qu’il n’a pas été mis en cause pour conduite sous l’emprise de stupéfiants, infraction plus grave que celle de conduite sous usage de produits stupéfiants, et qu’il n’a jamais été mis en mesure de fournir des explications sur les faits qui lui sont reprochés et enfin, au caractère disproportionné de la sanction consistant à lui avoir refusé une carte professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Le second alinéa de l’article R. 522-1 du même code dispose que : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En outre, il résulte des dispositions de l’article R. 522-2 de ce code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
M. B… demande à la juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 1er octobre 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée. Il n’a cependant pas joint à sa requête une copie de la requête tendant à l’annulation de cette décision. Ainsi, la présente requête, qui ne respecte pas la condition formelle posée par l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et ce alors au demeurant que le requérant ne formule aucune conclusion au titre des frais liés au litige et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Orléans, le 25 février 2026.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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