Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2304653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 novembre 2023 et le 2 septembre 2024, le collectif « Pour une urbanisation raisonnée du lieu-dit le Pressoir à Fussy 18110 » demande au tribunal d’annuler la délibération du 27 juillet 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de commune des Terres du Haut Berry a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’elle classe les parcelles de l’OAP du Pressoir à Fussy en zone constructible.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- le président de la communauté de communes a rejeté une demande de vote à bulletin secret ;
- le collectif n’a pu déposer une motion qu’après le vote du conseil communautaire ;
- la réduction de la zone constructible au lieu-dit du Pressoir n’a été portée à la connaissance du public que le 25 ou le 26 août 2023 ;
- le recours gracieux formé par le collectif est resté sans réponse ;
- le préfet du Cher n’a pas reçu les membres du collectif en dépit des demandes adressées en ce sens ;
- les recommandations de la commission d’enquête s’agissant de la refonte de l’OAP du Pressoir n’ont pas été prises en compte ;
- les demandes du collectif n’ont pas été prises en compte ;
- le rapport de présentation est insuffisant quant à la justification de l’évolution démographique de la commune de Fussy ;
- le zonage retenu au sein de l’OAP du Pressoir à Fussy est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- ce zonage méconnaît les dispositions de l’article L. 153-27 du code de l’urbanisme ;
- la délibération contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, la communauté de communes des Terres du Haut Berry, représentée par Me Bouillaguet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du collectif requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le collectif requérant est dépourvu d’intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par le collectif « Pour une urbanisation raisonnée du lieu-dit le Pressoir à Fussy 18110 » ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Un mémoire présenté par la communauté de communes des Terres du Haut Berry a été enregistré le 16 juillet 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 24 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête présenté par le collectif « Pour une urbanisation raisonnée du lieu-dit le Pressoir à Fussy 18110 » à défaut de décision désignant les signataires de la requête comme les personnes aptes à représenter le collectif en application du paragraphe « Représentation » de ses statuts.
Une réponse à ce moyen d’ordre public, présenté pour le collectif requérant, a été enregistrée le 25 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ploteau,
- les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
- les observations de M. C…, représentant le collectif « Pour une urbanisation raisonnée du lieu-dit le Pressoir à Fussy 18110 »,
- et les observations de Me Bouillaguet, représentant la communauté de communes des Terres du Haut Berry.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 27 juillet 2023, le conseil communautaire de la communauté de communes des Terres de Haut Berry (Cher) a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Le collectif « Pour une urbanisation raisonnée du lieu-dit le Pressoir à Fussy 18110 » a formé un recours gracieux contre cette délibération, reçu par le président de la communauté de communes le 24 août 2023. Ce recours gracieux a été implicitement rejeté par la communauté de communes le 24 octobre 2023. Par la présente requête, ledit collectif demande l’annulation de la délibération du 27 juillet 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de commune des Terres du Haut Berry a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’elle classe les parcelles de l’OAP du Pressoir à Fussy en zone constructible.
Sur la recevabilité de la requête :
A supposer que le collectif « Pour une urbanisation raisonnée du lieu-dit le Pressoir à Fussy 18110 » soit doté de la personnalité juridique lui permettant d’engager une action en justice, il résulte de ses statuts que, pour être valablement représenté « auprès des interlocuteurs externes » dont les juridictions, « Le collectif désignera un ou des coordonnateurs chargés (…) de le représenter ». Pour justifier de la désignation régulière des signataires de la requête, le collectif requérant produit, d’une part, une décision du collectif du 30 septembre 2023 prise lors de sa réunion plénière du même jour et accompagnée d’une liste d’émargement signée par les membres du collectif présents, par laquelle le collectif a décidé d’engager un recours devant le tribunal administratif à l’encontre du PLUi litigieux et plus particulièrement de l’OAP du Pressoir de Fussy, sans toutefois désigner de représentant à cet effet. D’autre part, le collectif requérant a produit un courrier du 9 mars 2026 adressé au tribunal désignant M. A… C… et Mme B… D…, par ailleurs signataires de la requête, comme représentants du collectif. Toutefois, ce courrier, signé par M. C… seul et ne faisant aucune référence à une décision du collectif, ne peut constituer une désignation régulière des représentants du collectif. Si, en réponse au moyen soulevé d’office, le collectif a transmis un nouveau courrier enregistré le 29 mars 2026 et désignant M. C… pour représenter le collectif lors de l’audience du 2 avril 2026, ce courrier ne constitue pas une désignation régulière de l’intéressé pour introduire la requête, sans préjudice de ce que, signé par seulement 23 des membres du collectif alors qu’il ressort des termes mêmes de la requête que le collectif comporte 65 « personnes ou familles », il ne constitue pas une décision régulière du collectif.
Dans ces conditions, s’il est justifié de la volonté du collectif d’engager un recours contre le PLUi litigieux, il n’est en revanche pas justifié de la désignation régulière d’au moins un des signataires de la requête pour introduire celle-ci et produire des mémoires au nom du collectif « Pour une urbanisation raisonnée du lieu-dit le Pressoir à Fussy 18110 ». Ainsi, la requête ne peut être regardée comme ayant été régulièrement présentée au nom du collectif requérant et est donc irrecevable.
Il résulte de ce qu’il précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens soulevés par le collectif « Pour une urbanisation raisonnée du lieu-dit le Pressoir à Fussy 18110 », que sa requête doit être rejetée.
Sur la demande présentée par la communauté de communes des Terres du Haut Berry au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du collectif « Pour une urbanisation raisonnée du lieu-dit le Pressoir à Fussy 18110 » une somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes des Terres du Haut Berry en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de collectif « Pour une urbanisation raisonnée du lieu-dit le Pressoir à Fussy 18110 » est rejetée.
Article 2 : Le collectif « Pour une urbanisation raisonnée du lieu-dit le Pressoir à Fussy 18110 » versera la somme de 1 500 euros à la communauté de communes des Terres du Haut Berry en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au collectif « Pour une urbanisation raisonnée du lieu-dit le Pressoir à Fussy 18110 » et à la communauté de communes des Terres du Haut Berry.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Anne-Gaëlle BRICHET
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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