Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 mars 2026, n° 2304114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier régional et universitaire ( CHRU ) de Tours |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une transmission de pièces, effectuée le 9 octobre 2023 au moyen de l’application « Télérecours citoyen », complétée par un mémoire, enregistré le 21 octobre suivant, Mme C… A… née B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours a refusé de reconnaître, comme ayant été contractée au sein du service, la maladie professionnelle n° 57 E qu’elle a déclarée le 24 février 2023.
Elle soutient que :
- elle n’est pas d’accord avec les experts qui prétendent que la tendinopathie dont elle souffre ne serait imputable au service que si elle est souvent sur la pointe des pieds et ce alors qu’elle porte des talonnettes sur prescription du podologue ce qui met le pied en position de déclive dans la chaussure, le traitement de la rupture de son tendon d’Achille droit a nécessité le port d’une botte plâtrée en position de déclive et le médecin qui lui fait des injonctions de PRP pour favoriser sa guérison lui demande de marcher sur la pointe des pieds avec des béquilles ;
- quand elle travaille, les positions accroupies sont douloureuses ainsi que quand elle pousse des brancards ou des amplificateurs de brillance ;
- elle ne comprend pas la décision alors que la pathologie est inscrite au tableau des maladies professionnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce que la requête sommaire est signée au nom de Mme A… alors que la notification de ce mémoire est au nom de Mme B…, ce mémoire non daté ne mentionne pas l’adresse des parties et il n’est pas motivé ;
- la requérante se borne à soutenir qu’elle n’est pas d’accord avec les experts mais la décision attaquée résulte d’une appréciation circonstanciée au regard des éléments communiqués par les experts et elle est fondée par la circonstance que l’affection dont la requérante est atteinte résulte d’un état préexistant.
Par une ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Mme A… née B…, infirmière diplômée d’Etat au sein du centre hospitalier régional et universitaire de Tours, se borne à soutenir qu’elle n’est pas d’accord avec les conclusions des experts, à exposer les soins qui lui ont été prodigués et à indiquer qu’elle ne comprend pas le refus d’imputabilité au service de la tendinopathie dont elle souffre alors que cette maladie est inscrite au tableau des maladies professionnelles. De tels arguments ne sont cependant pas de nature à remettre utilement en cause la décision attaquée. Ainsi, à supposer que Mme A… ait entendu invoquer l’erreur d’appréciation commise par son employeur en refusant de reconnaître imputable au service la maladie professionnelle qu’elle a déclarée, elle n’assortit son moyen, lequel est au demeurant manifestement dépourvu de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme A… qui n’a pas été utilement complétée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au centre hospitalier régional et universitaire de Tours.
Fait à Orléans, le 10 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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