Rejet 28 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 mai 2024, n° 2407626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. B A, représenté par Me Desfrançois, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 24 avril 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de prendre en charge sa demande d’asile en procédure normale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loire-Atlantique d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est en situation de souffrance psychologique majeure ; il ne peut avoir accès aux instances chargées de l’asile pour faire valoir ses craintes alors qu’il risque de faire l’objet d’une mesure de remise aux autorités espagnoles à tout moment et ne bénéficie plus de l’allocation pour demandeur d’asile et sa précarité accentue la dégradation de son état psychologique ;
— les moyens qu’il soulève sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus litigieux.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête au fond par laquelle M. A demande l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 avril 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Toutefois, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant guinéen né le 21 mars 2001 est entré en France le 6 juillet 2023. Il a déposé une demande d’asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 25 juillet 2023. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé qu’il avait franchi illégalement les frontières espagnoles dans les douze mois précédant l’enregistrement de sa demande d’asile, l’administration a saisi ces autorités le 28 juillet 2023 d’une demande de prise en charge de la demande d’asile de l’intéressé et obtenu leur accord explicite le 8 août 2023. Par un arrêté du 4 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de M. A aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile. L’intéressé a formulé contre cet arrêté un recours qui a été rejeté par jugement du 18 octobre 2023 du magistrat désigné par le président de ce tribunal. Il est constant que l’appel que M. A a interjeté contre ce jugement a été rejeté par ordonnance du 28 mars 2024 du président désigné de la cour administrative d’appel de Nantes. Il résulte de cette dernière décision juridictionnelle que si M. A se prévaut de problème de santé, il n’est pas soutenu qu’il ne pourrait pas recevoir les soins appropriés à son état en Espagne. Si le requérant soutient que son état psychique s’est également fortement dégradé en raison de la procédure de transfert menée à son encontre, les éléments du dossier n’établissent pas que l’accès et le suivi des soins que son état de santé exige deviendraient impossibles au-delà du fait d’être rendus plus compliqués. Ainsi, le requérant ne justifie pas, dans ces circonstances, de la nécessité pour lui d’obtenir à bref délai une mesure provisoire en vue de faire échec à l’application du règlement précité sur la détermination de l’Etat responsable de sa demande d’asile. La condition d’urgence n’étant pas ainsi établie, les conclusions de M. A aux fins de suspension et, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction peuvent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 28 mai 2024.
Le juge des référés
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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