Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 28 mai 2026, n° 2601851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601851 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Loir-et-Cher |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 27 mars 2026, le préfet de Loir-et-Cher, demande au tribunal, de réformer les résultats du scrutin organisé le 15 mars 2026 dans la commune d’Autainville pour l’élection des conseils municipaux et communautaires de la commune en tant qu’ils portent sur la répartition des conseillers municipaux et attribuent treize sièges à la liste conduite par M. F… M…, et aucun siège à liste conduite par Mme I… J… en annulant l’élection de Mme H… D…, M. A… N…, Mme L… E… et M. B… G…, colistiers de M. M… et en proclamant l’élection de Mme I… J… tête de la liste « Autainville, aujourd’hui et demain » et M. K… C…, colistier de cette dernière.
Il soutient que les règles de répartition des sièges ont été méconnues, dès lors que onze conseillers municipaux devaient être élus par la commune d’Autainville, dont neuf au titre de la liste « ensemble pour Autainville » menée par M. M… et deux au titre de la liste « Autainville, aujourd’hui et demain » menée par Mme J….
Le déféré a été communiqué à Mme H… D…, M. A… N…, Mme L… E… et M. B… G…, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garros,
- et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction qu’à l’issue du premier tour des opérations électorales qui se sont tenues le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires d’Autainville (Loir-et-Cher), la liste « ensemble pour Autainville » conduite par M. M…, a obtenu 143 voix soit 65 % des suffrages exprimés et la liste « Autainville, aujourd’hui et demain » menée par Mme J… a obtenu 77 voix, soit 35 % des suffrages exprimés. Il ressort de la feuille de proclamation des résultats annexée au procès-verbal du recensement général des votes que treize sièges de conseillers municipaux ont été attribués à liste conduite par M. M… et aucun à la liste conduite par Mme J…. Estimant que les règles de répartition des sièges ont été méconnues, le préfet de Loir-et-Cher demande au tribunal de rectifier la proclamation des résultats.
2. Aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. / Le préfet, s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif. ».
3. Aux termes de l’article L. 252 du code électoral : « Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers municipaux sont élus selon les modalités prévues aux articles L.260 et L. 262 ». Aux termes de l’article L. 262 du code électoral : « Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne (…) Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste (…) ».
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 262 du code électoral, applicable aux élections dans les communes de moins de 1000 habitants, que l’attribution des sièges comporte successivement deux étapes. Dans un premier temps, la liste ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur, ou à l’entier inférieur dans le cas où moins de quatre sièges sont à pourvoir. Dans un second temps, les sièges restant à pourvoir sont répartis
entre les listes qui ont obtenu au moins 5% des suffrages exprimés, y compris celle qui a obtenu la majorité absolue, selon le système de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. A cette fin, chacune de ces listes se voit attribuer un nombre de sièges égal au nombre de voix qu’elle a obtenues divisé par le quotient électoral, lequel s’obtient en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges restant à pourvoir. Le cas échéant, le dernier siège restant à pourvoir doit revenir à la liste ayant obtenu la plus forte moyenne, laquelle est égale au nombre de suffrages que la liste a recueillis divisé par le nombre de sièges qu’elle obtiendrait, suivant la représentation proportionnelle, si le dernier siège lui était attribué.
5. Il résulte des résultats du premier tour des élections des conseillers municipaux et communautaires d’Autainville que 246 suffrages ont été exprimés. Il résulte de l’annexe de l’arrêté du 13 janvier 2026 du préfet de Loir-et-Cher fixant le nombre de conseillers à élire, les dates d’ouverture et de clôture de la période de dépôt des candidatures et les dates et heures de dépôt des documents de propagande pour les élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026 que onze sièges de conseillers communautaires devaient être attribués à la commune d’Autainville. En application des dispositions précitées la liste « ensemble pour Autainville » ayant recueillie le plus de voix, elle devait se voir attribuer six sièges au titre de la prime majoritaire. Il s’ensuit que le quotient électoral s’établissait à 44 (220/5). Au titre de la représentation proportionnelle, la liste « ensemble pour Autainville » devait se voir attribuer trois sièges (143/44=3,25), et la liste « Autainville, aujourd’hui et demain » un siège (77/44=1,75). Enfin, le dernier siège à pourvoir devait être attribué à liste « Autainville, aujourd’hui et demain » dès lors qu’elle disposait de la plus forte moyenne (143/4=35,75 pour la liste « ensemble pour Autainville » et 77/2=38,5 pour la liste « Autainville, aujourd’hui et demain »). Dès lors, et comme le soutient le préfet de Loir-et-Cher, la liste « ensemble pour Autainville » aurait dû se voir attribuer neuf sièges, et la liste « Autainville, aujourd’hui et demain » deux sièges au titre des conseillers municipaux.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Loir-et-Cher est fondé à soutenir qu’il y a lieu d’annuler les élections de Mme H… D…, M. A… N…, Mme L… E… et M. B… G… placés respectivement en 10ème, 11ème, 12ème et 13ème position sur la liste « ensemble pour Autainville » et de proclamer élu à leurs places, Mme I… J… et M. K… C… placés respectivement en 1ère et 2ème position sur la liste « Autainville, aujourd’hui et demain », en qualité de conseillers municipaux de la commune d’Autainville.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme H… D…, M. A… N…, Mme L… E… et M. B… G… en qualité de conseillers municipaux de la commune d’Autainville est annulée.
Article 2 : Mme I… J… et M. K… C… sont proclamés élus en qualité de conseillers municipaux de la commune d’Autainville.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Loir-et-Cher, à Mme H… D…, à M. A… N…, à Mme L… E…, à M. B… G…, à Mme I… J… et à M. K… C….
Copie en sera transmise à la commune d’Autainville.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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