Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 mai 2026, n° 2605373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605373 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 21 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 novembre 2025 par laquelle la Caisse d’allocations familiales du Rhône lui a notifié un indû d’allocation de soutien familial, de revenu de solidarité active, d’allocation logement et de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 43 844,44 euros ;
2°) d’enjoindre à la Caisse d’allocations familiales de procéder à titre provisionnel au versement des prestations non perçues depuis la date de suspension, dans un délai de huit jours, et d’ordonner la reprise immédiate du versement des prestations sociales ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse d’allocations familiales une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, en l’absence de toute ressource pour son foyer ;
- sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions, les moyens suivants :
*la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en l’absence de poursuite de la vie commune
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2605372 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 novembre 2025 par laquelle la Caisse d’allocations familiales du Rhône lui a notifié un indû d’allocation de soutien familial, de revenu de solidarité active, d’allocation logement et de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 43 844,44 euros.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
Sur les conclusions relatives à l’allocation de soutien familial :
3. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives :1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Et aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Les prestations familiales comprennent : (…) 6°) l’allocation de soutien familial ; / (…) ».
4. Les litiges relatifs aux prestations familiales, qui sont au nombre des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale, relèvent du contentieux général de la sécurité sociale et, par suite, de la seule compétence du juge judiciaire.
5. Si M. A… demande la suspension de la décision du 25 novembre 2025 par laquelle la Caisse d’allocations familiales du Rhône lui a notifié un indû d’allocation de soutien familial, il résulte des dispositions citées au point qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire d’en connaître. Par suite, ses conclusions ne peuvent qu’être rejetées, en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
6. En l’état de l’instruction, et alors que M. B… ne justifie pas avoir exercé de recours administratif préalable obligatoire à l’encontre des indûs contestés, aucun des moyens invoqués n’est manifestement de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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