Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 19 mai 2026, n° 2602704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Djeddis, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 4 mars 2026 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du jugement au fond ; à titre subsidiaire, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ; à titre très subsidiaire, dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ressortissante marocaine, elle justifie d’une résidence habituelle et ininterrompue en France depuis 1994, est mère de cinq enfants de nationalité française dont trois sont mineurs, scolarisés et dépendants d’elle ; elle s’est vu délivrer une carte de résident valable de 2005 à 2015 renouvelée de 2015 à 2025 ;
- la condition d’urgence est présumée satisfaite dès lors que la décision en litige est un refus de renouvellement de titre et elle est caractérisée par le changement dans sa situation administrative qu’elle emporte car alors qu’elle travaille depuis 2007 du fait du refus de renouvellement de titre de séjour, et de l’échéance de son autorisation provisoire de séjour, elle va perdre son emploi ; de plus ses allocations familiales pour ses enfants ont toutes étaient suspendues et elle se trouve désormais placée en situation de précarité financière alors qu’elle est mère isolée et doit acquitter un loyer ; par ailleurs, il n’existe aucune circonstance particulière s’opposant à la présomption d’urgence ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* la compétence du signataire n’est pas établie ;
* elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire car elle n’a pas été auditionnée préalablement à la prise de cette décision défavorable ni mise en mesure de présenter des observations ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ; il est seulement fait mention de l’existence de condamnations, sans analyser la nature de la menace actuelle qu’elle représenterait au regard de son comportement global et de son évolution depuis des faits commis en 2017 et, la motivation est manifestement lacunaire s’agissant de l’examen de sa vie privée et familiale particulièrement ancienne et intense en France ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie pour avis alors qu’elle justifie de plus de dix ans de présence en France ;
* le préfet n’établit pas avoir consulté le ficher TAJ conformément aux dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
* elle est entachée d’une erreur de fait car contrairement à ce que retient le préfet elle ne menace pas gravement l’ordre public ; elle n’a jamais été incarcérée pour les faits commis en 2017 et elle a été placée sous contrôle judiciaire ; de plus, ces faits ont été commis en raison de ce qu’elle a été sous l’emprise de son conjoint pendant de nombreuses années ; sa condamnation limitée démontre que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public réelle, actuelle et grave et de simples mentions dans le TAJ ne permettent pas à elles seules de caractériser une prétendue menace à l’ordre public ;
* elle viole les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car le renouvellement de la carte de résident est de plein droit et il ne peut être refusé en cas de menace à l’ordre public ;
* elle viole les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle viole l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2026, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie car la décision refusant le renouvellement de titre de séjour lui accorde une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et la requérante ne risque donc pas de perdre son emploi et par suite ses ressources, le caractère précaire d’une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler ne caractérisant pas à lui seul, l’urgence ;
- aucun doute sérieux ne pèse sur la légalité du refus de séjour en litige :
* la secrétaire générale de la préfecture était compétente pour le signer ;
* il est suffisamment motivé ;
* il n’y a pas eu violation du droit d’audition car un courrier en date du 10 février 2026 réceptionné le 13 février suivant a été adressé à la requérante afin qu’elle puisse faire part de ses observations sous un délai de 15 jours concernant la décision de refus de renouvellement de la carte de résident ;
* le comportement de la requérante constitue une menace grave à l’ordre public ; en l’espèce, sur ces 10 dernières années, elle a été condamnée à plusieurs reprises pour des faits dont la gravité n’a cessé de croître, en lien avec le trafic de stupéfiants à raison desquels elle a fait l’objet d’une peine d’emprisonnement de 1 an et 6 mois ainsi que d’une amende douanière élevée ; ces infractions sont inscrites au B2 et il n’a été aucunement fait mention du TAJ ;
* la menace à l’ordre public dispense l’administration de saisir la commission du titre de séjour, à condition qu’elle soit suffisamment caractérisée ;
* la requérante n’établit pas être dépourvue d’attache familiale dans son pays d’origine, le Maroc, où résident ses parents ni une insertion dans la société française et des moyens et conditions d’existences suffisants ; dès lors qu’il lui a été accordé une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sa situation personnelle et familiale n’est pas affectée ;
* pour les mêmes motifs la décision en litige ne porte aucune atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- et la requête au fond n° 2602702 présentée par Mme B….
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Djeddis, représentant Mme B…, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens et souligné qu’une APS dont le renouvellement tous les 6 mois n’est aucunement garanti ne constitue pas un titre de séjour pérenne et ne lui ouvre pas les mêmes droits, que la CAF
a d’ailleurs suspendu tous ses droits au regard du caractère provisoire dudit document, alors qu’elle est mère isolée de 5 enfants dont trois mineurs, que si elle a été condamnée en 2017 pour des faits commis en 2015, cette unique condamnation, en exécution de laquelle elle n’a au demeurant jamais été incarcérée, ne caractérise pas une menace grave et actuelle à l’ordre public, que la motivation de la décision attaquée ne fait pas mention de sa vie privée et familiale en France et que celle-ci est particulièrement ancienne et intense.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
3. D’une part, cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour. D’autre part, il résulte de l’instruction que la requérante, qui s’est vue délivrer une autorisation provisoire de séjour (APS) l’autorisant à travailler délivrée le 13 mars 2026 valable jusqu’au 4 juin 2026, qui établit ne plus percevoir d’allocations depuis avril 2026 et qui soutient sans contredit que la CAF ne lui verse pas lesdites allocations au motif du caractère provisoire de ce document, établit que la décision en litige lui cause un préjudice grave et immédiat.
4. Dès lors, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen sérieux, d’un vice de procédure, de la méconnaissance de l’article L. 433-2 du CESEDA, d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et d’une erreur manifeste d’appréciation sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre en litige.
6. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision en date du 4 mars 2026 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de renouveler la carte de résident de Mme B… jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n ° 2602702.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…). ».
8. En application de ces dispositions, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir, dont il a été dit au point 3 qu’il a mis la requérante en possession d’une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu’au 4 juin 2026, de réexaminer la demande de renouvellement de la carte de résident présentée par Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte des motifs de celle-ci, et dans l’attente de prolonger la validité de l’autorisation provisoire de séjour et de travail délivrée à celle-ci, jusqu’au réexamen de sa demande de renouvellement de son titre ou à défaut jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision en date du 4 mars 2026 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de renouveler la carte de résident de Mme B… est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2602702.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer la demande de renouvellement de la carte de résident présentée par Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte des motifs de celle-ci, et dans l’attente de prolonger la validité de l’autorisation provisoire de séjour et de travail délivrée à celle-ci, jusqu’au réexamen de sa demande de renouvellement de son titre ou à défaut jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond n° 2602702.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 19 mai 2026.
La juge des référés,
Anne D…
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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