Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 mai 2026, n° 2602896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2026, la société par actions simplifiée (SAS) EDEC-Laboratoire CAT, représentée par Me Toihiri, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées a implicitement rejeté sa demande du 20 octobre 2025 de prononcer la résiliation ou à tout le moins la suspension de la convention signée avec la SAS Laboratoire Delpharm Tours et de cesser en conséquence le versement de l’aide d’Etat à la SAS Laboratoire Delpharm Tours aux fins d’exécuter le service d’intérêt économique général de mise sur le marché des trousses de prévention destinées à la réduction des risques et des dommages pour les usagers de drogue par voie injectable ;
2°) d’enjoindre à l’Etat, pris en la personne de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, de cesser le versement de l’aide d’Etat octroyée à la SAS Laboratoire Delpharm Tours aux fins d’exécuter le service d’intérêt économique général de mise sur le marché des trousses de prévention destinées à la réduction des risques et des dommages pour les usagers de drogue par voie injectable, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée porte atteinte à ses intérêts financiers de manière grave et immédiate ainsi qu’à un intérêt public, l’attribution de l’aide d’Etat à la SAS Laboratoire Delpharm Tours mettant en péril la bonne exécution du service d’intérêt économique général ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la SAS Laboratoire Delpharm Tours méconnaît l’article 3 de la convention pluriannuelle de paiement ainsi que l’article 1 de la partie 2 de l’annexe 1 de l’arrêté du 21 décembre 2021 fixant les modalités d’attribution de l’aide au responsable de la mise sur le marché des trousses de prévention en ce que cette société a manqué à son obligation d’assurer l’approvisionnement nécessaire pour satisfaire les commandes de grossistes-répartiteurs et des officines pharmaceutiques sur le territoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 février 2026 sous le n° 2601511 par laquelle la SAS EDEC-Laboratoire CAT demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 22 décembre 2021 fixant les modalités d’attribution de l’aide au responsable de la mise sur le marché des trousses de prévention, le prix maximum de mise sur le marché et le cahier des charges des trousses ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre de la politique de lutte contre la toxicomanie, l’Etat a chargé la SAS Laboratoire Delpharm Tours, à compter du 1er février 2024 et pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction, de l’exécution du service d’intérêt économique général consistant à mettre sur le marché, sur le territoire français, des trousses de prévention destinées à la réduction des risques et des dommages pour les usagers de drogues par voie injectable. Dans ce cadre, une convention pluriannuelle de paiement a été conclue le 11 janvier 2024 accordant à cette société une aide financière dans les conditions prévues à l’article R. 3411-17 du code de la santé publique. Estimant que la SAS Laboratoire Delpharm Tours ne respectait pas ses obligations en contrepartie du versement de l’aide financière, et en particulier celle d’assurer l’approvisionnement nécessaire pour satisfaire les commandes des grossistes-répartiteurs et des officines pharmaceutiques notamment, la SAS EDEC-Laboratoire CAT, qui a développé, depuis le milieu des années 90, une activité de fabrication de matériels destinés à limiter les risques de transmission de pathologies infectieuses chez les usagers de drogues par voie injectable et percevait des aides de l’Etat, a demandé à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, par un courrier du 20 octobre 2025, de prononcer la suspension ou la résiliation de la convention pluriannuelle de paiement conclue avec la SAS Laboratoire Delpharm Tours et de cesser, en conséquence, le versement de l’aide d’Etat à cette société. Par sa requête, la SAS EDEC-Laboratoire CAT demande à la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande et d’enjoindre à la ministre d’y faire droit jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête en annulation de cette décision.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Pour justifier de l’urgence à suspendre la convention pluriannuelle de paiement conclue entre l’Etat et la SAS Laboratoire Delpharm Tours, la société requérante invoque d’abord la circonstance qu’elle a, par le passé, réalisé d’importants investissements afin d’assurer la mise sur le marché des trousses de prévention destinées à la réduction des risques et dommages pour les usagers de drogues par voie injectable, qu’elle a été contrainte de réaliser des économies de fonctionnement du fait de l’arrivée sur le marché des produits Delpharm bénéficiant de l’aide d’Etat, que ces mesures n’ont pas été suffisantes pour compenser les pertes et que l’ouverture prochaine d’une procédure collective n’est pas à exclure. De tels éléments, au demeurant non suffisamment étayés, ne sauraient suffire à établir que la poursuite de l’exécution de la convention pluriannuelle de paiement conclue entre l’Etat et la SAS Laboratoire Delpharm Tours est de nature à porter une atteinte grave et immédiate à sa situation financière.
Par ailleurs, si la SAS EDEC-Laboratoire CAT soutient que la poursuite de l’exécution de cette convention porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public dès lors que la société attributaire de l’aide d’Etat ne remplit pas son obligation d’assurer l’approvisionnement nécessaire pour satisfaire les commandes des grossistes-répartiteurs et des officines pharmaceutiques notamment, les trois attestations qu’elle produit, datées du 23 septembre 2025, ne sauraient suffire à établir l’existence, à la date de la présente ordonnance, de difficultés d’approvisionnement à grande échelle, de nature à mettre en danger les usagers de drogues par voie injectable. Ainsi la société requérante n’établit pas que la poursuite de l’exécution de la convention pluriannuelle de paiement conclue entre l’Etat et la SAS Laboratoire Delpharm Tours est de nature à porter une atteinte grave et immédiate à un intérêt public.
Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence à laquelle l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le succès d’une demande de suspension ne peut être regardée comme remplie. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête de la SAS EDEC-Laboratoire CAT doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et ce compris ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de SAS EDEC-Laboratoire CAT est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS EDEC-Laboratoire CAT.
Copie en sera adressée pour information à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Fait à Orléans, le 28 mai 2026.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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