Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 juin 2026, n° 2603507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2603507 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2026, la Communauté d’agglomération du pays de Dreux et M. A… B…, représentés par Me Antoine Guepin, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre « aux occupants, sans droit ni titre avec leurs caravanes et véhicules divers stationnés sur les terrains cadastrés section BI, parcelle no 17, section ZE parcelles 37 et 38 et section B parcelle 322 situés sur la commune de Vernouillet (28500), boulevard de l’Industrie, lieudit Le Gambut » de libérer les lieux et d’évacuer l’ensemble de leurs effets, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) d’autoriser la communauté d’agglomération du pays de Dreux, dans l’hypothèse où les intéressés n’auraient pas libéré les lieux dans le délai indiqué, de procéder d’office à l’expulsion des occupants sans droit ni titre et à l’évacuation de leurs biens, à leurs frais, risques et périls, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de cinq cent euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d’une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d’autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d’urgence.
2. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte de l’instruction que les défendeurs ne sont pas identifiés dans la requête, cette dernière se bornant à mentionner, les « occupants sans droit ni titre avec leurs caravanes et véhicules divers », les « intéressés » ou le « camp de gens du voyage ». La requête indique même explicitement que si un commissaire de justice a constaté l’installation de cent quatre-vingt-dix-huit caravanes et voitures et a relevé les marques, modèles et immatriculation de ces véhicules, « les personnes n’ont pu être identifiées ». Dans ces conditions, en l’absence ne serait-ce que d’une personne concernée représentant les autres, il résulte de l’instruction que, à la date de la présente ordonnance et en l’état du dossier, les défendeurs ne sont pas identifiables en sorte qu’il est impossible au tribunal de notifier un avis d’audience à des personnes inconnues ou à tout le moins à une personne représentant les autres. Dans ces conditions, la requête est irrecevable et, par suite, doit être rejetée.
4. Au surplus, l’intérêt à agir de M. B…, présenté comme un « locataire d’un hangar de l’aérodrome de Dreux-Vernouillet » n’est aucunement justifié dans la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la communauté d’agglomération du pays de Dreux et de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la communauté d’agglomération du pays de Dreux et à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 9 juin 2026
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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