Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 21 mai 2026, n° 2601840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601840 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 27 mars 2026, la préfète du Loiret demande au tribunal de rectifier la proclamation des résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Cepoy (Loiret) pour le renouvellement des conseillers municipaux et communautaires en annulant l’élection de Mme H… B… en qualité de conseillère communautaire et en proclamant celle de M. A… D….
Elle soutient que si les trois sièges au conseil communautaire devaient être attribués à la liste conduite par M. D…, les candidats proclamés élus ne l’ont pas été dans l’ordre de présentation sur la liste de candidature.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, Mme B… reconnaît l’irrégularité de son élection en tant que conseillère communautaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté préfectoral du 11 septembre 2025 fixant le nombre et la répartition des sièges de conseillers communautaires de la communauté d’agglomération montargoise et rives du Loing ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales, qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires de Cepoy, commune de plus de 1 000 habitants située dans le Loiret (45), Mme E… F…, M. C… G… et Mme H… B…, candidats sur la liste « Agissons tous pour Cepoy », conduite par M. A… D…, ont été proclamés élus en qualité de conseillers communautaires de la communauté d’agglomération montargoise et rives du Loing. La préfète du Loiret demande au tribunal de rectifier la proclamation de ces résultats en annulant l’élection de Mme H… B… en qualité de conseillère communautaire et en proclamant celle de M. A… D….
Aux termes de l’article L. 273-1 du code électoral : « Le nombre de conseillers communautaires composant l’organe délibérant des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales ». L’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales fixe notamment les modalités selon lesquelles le préfet arrête le nombre et la répartition des sièges de chaque commune membre aux conseils communautaires des communautés d’agglomération. Par un arrêté du 11 septembre 2025 pris pour l’application de ces dispositions, la préfète du Loiret a fixé à trois le nombre de sièges attribués à la commune de Cepoy au sein de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération montargoise et rives du Loing.
Aux termes de l’article L. 273-6 du code électoral : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 273-8 de ce code : « Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l’article L. 262 (…) Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats ». Selon le I de l’article L. 262 du même code : « Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après (…) ». Enfin, l’article L. 273-9 de ce code dispose en son I que : « La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue. / Sous réserve du II, la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise aux règles suivantes : / 1° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ; / 2° Les candidats aux sièges de conseiller communautaire figurent dans l’ordre de présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste des candidats au conseil municipal (…) ».
En application de ces dispositions, les trois premiers candidats au mandat de conseiller communautaire de la liste « Agissons tous pour Cepoy », qui a obtenu 67,54 % des suffrages exprimés, devaient être proclamés élus. L’ordre de présentation des candidats sur cette liste était la suivante : M. A… D…, Mme E… F…, M. C… G… et Mme H… B…. Par suite, les trois premiers candidats de cette liste devaient être proclamés élus. Dans ces conditions, l’élection de Mme H… B… en qualité de conseillère communautaire doit être annulée et il y a lieu de proclamer élu M. A… D… en cette qualité.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme H… B… en qualité de conseillère communautaire est annulée.
Article 2 : M. A… D… est proclamé élu conseiller communautaire de la communauté d’agglomération montargoise et rives du Loing représentant la commune de Cepoy.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la préfète du Loiret et à Mme H… B….
Copie en sera adressée pour information à M. A… D…, à la commune de Cepoy et à la communauté d’agglomération montargoise et rives du Loing.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
Sophie LESIEUX
L’assesseur le plus ancien,
Virgile NEHRING
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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